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21/03/2019 | FRANCE | N°18PA02778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 mars 2019, 18PA02778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son changement d'affectation et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

Par un jugement n° 1719626/6-1 du 13 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719626/6-1 du 13 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son changement d'affectation et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

Par un jugement n° 1719626/6-1 du 13 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719626/6-1 du 13 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son changement d'affectation et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la sauvegarde de l'ordre public.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 janvier 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au

12 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 10 juin 1956, a été écroué le 2 octobre 1996. Il est détenu depuis le 22 avril 2002 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure dans le département de l'Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes, en exécution de sa condamnation en date du 16 juin 2000 par la cour d'assisses de Seine-et-Marne à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté qui a pris fin le 2 octobre 2013. Il a fait un passage au Centre national d'évaluation de Sequedin dans le département du Nord, du 19 mars 2017 au 30 avril 2017 dans le cadre d'une demande d'aménagement de peine. Le 17 janvier 2017, il a sollicité, dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle, un changement d'affectation afin d'être désormais détenu au centre de détention de Liancourt dans l'Oise. Par une décision du 27 octobre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande de changement d'affectation et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, au motif, notamment, d'une requête en aménagement de peine toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Moulins.

M. A...relève appel devant la Cour du jugement du 13 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'annuler la décision du

27 octobre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son changement d'affectation et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. En premier lieu, M. A...soutient qu'il a demandé à être affecté au centre de détention de Liancourt, dans l'Oise, afin de se rapprocher de la structure d'insertion, dite La ferme de Moyembrie, située à 80 kilomètres de ce centre de détention, au sein de laquelle il pourrait être accueilli en cas de réponse favorable à sa demande de libération conditionnelle formée en décembre 2016 auprès du juge de l'application des peines. Il indique que ce rapprochement géographique lui permettrait de préparer sa sortie de prison et de faciliter sa réinsertion sociale. Toutefois, les objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus ne font pas partie des libertés et droits fondamentaux des détenus. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A...invoque la méconnaissance des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'impossibilité dans laquelle le requérant se trouverait de mettre en oeuvre la procédure d'aménagement de peine à laquelle il peut prétendre, en conséquence de la mesure attaquée, ne saurait constituer un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette mesure ne fait pas davantage obstacle à son droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial, statuant publiquement et dans un délai raisonnable au terme d'une procédure impartiale, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième et dernier lieu, M. A...soutient que la mesure litigieuse serait contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la sauvegarde de l'ordre public, dans la mesure où elle ferait obstacle à la réalisation de sa libération conditionnelle, au risque de le conduire vers la récidive. Toutefois, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la sauvegarde de l'ordre public ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision refusant le changement d'affectation d'un détenu au seul motif, avancé par l'intéressé lui-même, de l'éventualité de la commission de nouveaux actes criminels ou délictuels. Le moyen, qui est inopérant, ne peut donc qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que ses droits fondamentaux ne sont pas méconnus, a écarté comme irrecevables, comme dirigées contre un acte administratif insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M.B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02778
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-21;18pa02778 ?
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