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21/03/2019 | FRANCE | N°18PA02371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 mars 2019, 18PA02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 février 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom présentée en vue de substituer à son nom " D... ".

Par un jugement n° 1706350/4-3 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les

17 juillet 2018 et 11

février 2019, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 février 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom présentée en vue de substituer à son nom " D... ".

Par un jugement n° 1706350/4-3 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les

17 juillet 2018 et 11 février 2019, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706350/4-3 du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom présentée en vue de substituer à son nom celui de sa mère,D....

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 61 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2019 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...ne sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier reçu le 19 janvier 2013, Mme B...A..., née le 30 janvier 1992, a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à ce que soit substitué à son patronyme le nom " D... ", qui est celui de sa mère. Le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande par une décision du 10 février 2017. Mme A...relève appel devant la Cour du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. L'article 61 du code civil dispose : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

3. À l'appui de sa demande de changement de nom, MmeA..., fait état du désintérêt affectif et matériel dont a fait preuve son père à son égard depuis son abandon du domicile conjugal en 1994, alors qu'elle était âgée de deux ans, ainsi que de la violence exercée par l'intéressé à l'encontre de son épouse, qui a conduit à leur divorce. Toutefois, elle ne démontre pas de façon probante, par les pièces du dossier, ni les violences alléguées de son père à l'encontre de sa mère, ni l'absence de versement par l'intéressé de la pension alimentaire mise à sa charge suite au jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 1995 prononçant le divorce à ses torts. Ainsi, si elle souhaite prendre le nom de sa mère au motif que cette dernière l'a élevée seule, elle ne justifie ni l'absence de contact avec son père, ni que celui-ci n'aurait pas contribué à son entretien et à son éducation, et pas davantage qu'elle souffrirait de troubles psychologiques résultant de cette situation. Dès lors, les circonstances invoquées par l'intéressée ne présentent pas un caractère exceptionnel de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le garde des sceaux, ministre de la justice, en méconnaissant les dispositions de l'article 61 du code civil, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 février 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom en " D... ". Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M.C...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02371
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : SCP DEMANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-21;18pa02371 ?
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