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21/03/2019 | FRANCE | N°18PA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 mars 2019, 18PA01490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1510571 du 22 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 2 mai et 17 mai 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d

'annuler le jugement n°1510571 du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1510571 du 22 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 2 mai et 17 mai 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1510571 du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été destinataire d'une proposition de rectification ;

- ses frais réels sont supérieurs aux 10% de frais professionnels retenus ;

- le matériel médical acquis le 7 mai 2012 et dont il demande la déduction de ses revenus, était nécessaire à son activité de médecin urgentiste itinérant ;

- il justifie de frais kilométriques pour un montant de 18 372 euros au titre de l'année 2012 ; ses frais kilométriques doivent être calculés en fonction du barème kilométrique établi par l'administration, et de la puissance fiscale de son véhicule.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement en date du 22 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B...a été avisé le 30 juillet 2014 du pli recommandé portant notification de la proposition de rectification du 25 juillet 2014 que lui a adressée le service , et qu'il a dès le 12 septembre 2014 produit des observations en réponse à cette proposition de rectification. Il ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu'il n'en a pas été destinataire.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit établir tant la réalité des déplacements et autres dépenses allégués que leur caractère professionnel et fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession.

6. En premier lieu, M.B..., médecin urgentiste salarié, soutient que le matériel échographique acheté en Iran le 7 mai 2012 doit être déduit de son revenu de l'année 2012, imposé dans la catégorie des traitements et salaires. En se bornant, toutefois, à produire une facture traduite en français correspondant à l'acquisition de ce matériel s'élevant à la somme de 33 450 euros, il ne justifie pas le paiement de cette facture et n'établit pas utiliser ledit matériel pour les besoins de son activité professionnelle.

7. En second lieu, si M. B...soutient qu'il est fondé à déduire de son revenu imposable, ses frais de déplacements correspondant aux trajets qu'il a effectués avec son véhicule personnel entre son domicile et les lieux d'exercice de ses missions d'urgentiste, il produit pour seuls justificatifs de la réalité de ces frais la carte grise de son véhicule et un relevé mentionnant les dates et lieux de ses missions, non signé par ses employeurs et dénué de valeur probante.

8. Si un contribuable peut être admis à calculer ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, cette faculté est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par le requérant, subordonnée à la justification du nombre de kilomètres parcourus entre le domicile et le lieu de travail. En se bornant à produire la carte grise de son véhicule et un second tableau dénué de valeur probante mentionnant les dates et lieux de ses missions ainsi que les kilomètres parcourus, M. B...ne justifie pas des frais kilométriques invoqués.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les charges ci-dessus mentionnées pour déterminer le montant du revenu imposable de M. B... au titre de l'année 2012.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, présidente,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLa présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01490
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : PAPELARD CASATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-21;18pa01490 ?
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