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14/03/2019 | FRANCE | N°18PA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 mars 2019, 18PA01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 novembre 2015 par laquelle le directeur de l'Institut national de l'information géographique et forestière a rejeté sa réclamation du 11 juin 2015 tendant à la prise en compte de son expérience professionnelle antérieure à l'Imprimerie nationale sous statut d'ouvrier de l'Etat pour son classement catégoriel à l'embauche et de lui " accorder les compensations concomitantes ".

Par un jugement n° 1600423-6 du 6 mar

s 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 novembre 2015 par laquelle le directeur de l'Institut national de l'information géographique et forestière a rejeté sa réclamation du 11 juin 2015 tendant à la prise en compte de son expérience professionnelle antérieure à l'Imprimerie nationale sous statut d'ouvrier de l'Etat pour son classement catégoriel à l'embauche et de lui " accorder les compensations concomitantes ".

Par un jugement n° 1600423-6 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai 2018 et 24 février 2019, M. B..., représenté par Me Herren, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600423-6 du 6 mars 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2015 du directeur de l'Institut national de l'information géographique et forestière rejetant sa réclamation du 11 juin 2015 ;

3°) de condamner l'Institut national de l'information géographique et forestière à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut national de l'information géographique et forestière le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à se prévaloir de la nouvelle version du répertoire des emplois ouvriers et maîtrise qui a été approuvée par une décision n° 2015/138 du 24 mars 2015 constituant un changement de circonstances de droit ;

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la convention d'adaptation à l'emploi qu'il a signée le 21 mars 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions du point II.3.3 du répertoire des emplois ouvriers et maîtrise dans sa version en vigueur lors de son recrutement par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

- c'est à tort que n'ont pas été prises en compte sa période de stage et la durée de son service militaire ;

- le retard pris par l'Institut national de l'information géographique et forestière pour le recruter et le refus de prendre en compte son expérience professionnelle de près de vingt-deux ans à l'Imprimerie nationale pour son classement catégoriel à l'embauche lui ont causé un préjudice de carrière et un préjudice financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, l'Institut national de l'information géographique et forestière, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables, car non chiffrées et présentées pour la première fois en appel ; au surplus les premiers juges se sont mépris quant à la portée de ses conclusions qui ne tendaient qu'à l'annulation de la décision du 17 novembre 2015 ;

- les conclusions dirigées contre une décision présentant le caractère d'une décision confirmative sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 9 juin 1948 portant statut des ouvriers temporaires professionnels ou spécialisés de l'Institut géographique national susceptibles d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi du 2 août 1949 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Herren, avocate de M. B...et de Me Hugueny, avocate de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été recruté par l'Imprimerie nationale le 6 janvier 1992 en qualité d'électricien relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. A compter du 1er janvier 2014, il a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de personnel ouvrier permanent de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), pour exercer les fonctions de gestionnaire logistique. Par courrier du 11 juin 2015, il a sollicité la prise en compte de son expérience, sous statut d'ouvrier d'Etat, à l'Imprimerie nationale pour son classement catégoriel à l'embauche. Le directeur de l'IGN a, par une décision du 17 novembre 2015, rejeté sa demande. M. B...relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, par une décision 2015/138 du 24 mars 2015, le directeur général de l'IGN a approuvé la nouvelle version du répertoire des emplois ouvriers et maîtrise de l'IGN (REOM), qui s'est substituée à cette date à toute version antérieure. Pour contester la décision du 17 novembre 2015 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de son expérience sous statut d'ouvrier d'Etat pour déterminer son classement catégoriel lors de son recrutement, M. B...ne peut utilement se prévaloir du point 2.3.3 du REOM dont les dispositions sont entrées en vigueur le 24 mars 2015, soit postérieurement à son recrutement au sein de l'IGN intervenu le 1er janvier 2014, et qui ne comportent aucun effet rétroactif.

3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

4. Par une convention d'adaptation à l'emploi signée le 22 juin 2012, M. B...a été mis à disposition de l'IGN durant dix-huit mois, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013, avant son recrutement par cet établissement public. La décision contestée du 17 novembre 2015 rejetant sa réclamation tendant à la prise en compte de son ancienneté pour son classement catégoriel à l'embauche n'a pas été prise pour l'application de la convention précitée, laquelle ne constitue pas, par ailleurs, la base légale de la décision contestée. Par suite, M. B...ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette convention.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M.B..., qui appartient au corps des ouvriers de l'Etat, a été mis à disposition de l'IGN durant dix-huit mois sur le fondement de la convention d'adaptation à l'emploi signée le 22 juin 2012 et de son avenant signé le 18 décembre 2012. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait pas la qualité d'ouvrier stagiaire lors de son recrutement par cet établissement public. Par conséquent, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du point II.2 du REOM qui régissent la situation des ouvriers stagiaires, alors même que sa mise à disposition a été prolongée et qualifiée de période d'adaptation à l'emploi.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 bis de l'arrêté du 9 juin 1948 susvisé : " Chaque catégorie professionnelle comporte huit échelons de salaire. / Les avancements d'échelon ont lieu uniquement à l'ancienneté. / L'ancienneté comprend les services accomplis à partir de l'âge de 18 ans à l'Institut géographique national. La période de stage étant comptée pour un an, ainsi que les services militaires accomplis à titre obligatoire. ".

7. Contrairement à ce que soutient M. B...les services accomplis durant sa mise à disposition au sein de l'IGN par l'Imprimerie nationale au cours de la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013 ne peuvent être qualifiés de services accomplis durant une période de stage au sens des dispositions précitées. Par conséquent, elles ne lui conféraient aucun droit de voir pris en compte la durée des services ainsi accomplis. Par ailleurs, les dispositions invoquées par M. B... ne régissent pas la détermination initiale de l'échelon de salaire des personnels ouvriers permanents de l'IGN lors de leur recrutement par cet établissement public. En tout état de cause, le requérant, qui appartient au corps des ouvriers de l'Etat depuis 1993, n'établit pas que les services militaires accomplis du 1er décembre 1987 au 30 novembre 1988 n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de service.

8. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que l'IGN n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en refusant de prendre en compte l'expérience professionnelle de M. B...à l'Imprimerie nationale pour son classement catégoriel à l'embauche. En outre, il résulte de l'instruction que, par la convention d'adaptation à l'emploi précitée, l'IGN s'était engagé à recruter M. B...par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 si l'intéressé donnait satisfaction à l'issue d'une période de mise à disposition de six mois, courant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013. Il a également été convenu, par un avenant du 18 décembre 2012, que M. B...a lui-même signé, que cette mise à disposition serait prolongée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2013, et que son recrutement interviendrait finalement le 1er janvier 2014. Par ailleurs si M. B...soutient que la décision de proroger sa période d'adaptation est illégale, il n'invoque aucune règle législative, réglementaire ou jurisprudentielle au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'IGN aurait tardé à le recruter, ni, par suite, que ce retard serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que l'Institut national de l'information géographique et forestière demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national de l'information géographique et forestière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01557
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-14;18pa01557 ?
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