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14/03/2019 | FRANCE | N°17PA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 mars 2019, 17PA02731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C... B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Apa Constructions, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, des intérêts de retard et pénalités correspondants, ainsi que la restitution du solde de taxe sur la valeur

ajoutée pour un montant de 19 451 euros.

Par un jugement n° 1600986/2-1 du 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C... B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Apa Constructions, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, des intérêts de retard et pénalités correspondants, ainsi que la restitution du solde de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 19 451 euros.

Par un jugement n° 1600986/2-1 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2017, la Sarl Apa Constructions, représentée par la SelarlB... Yang-Ting, liquidateur judiciaire, et par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600986/2-1 du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu à sa contestation relative à l'existence d'une double imposition et à la méconnaissance du principe de confiance légitime ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible n'est pas fondé dès lors que le solde créditeur de fin 2012 a fait l'objet d'une régularisation en novembre 2013 par inscription d'un montant de 79 884 euros en ligne 15 " TVA antérieurement déduite à reverser " ; le paiement différé de cette régularisation est sans incidence sur la déclaration rectificative ; l'absence de prise en compte de cette régularisation conduirait à une double imposition ;

- l'administration s'est engagée à tenir compte de cette régularisation et a par suite pris position de façon explicite, ferme et non équivoque le 14 avril 2014 ; l'absence de prise en compte de cette position conduirait à méconnaître le principe de confiance légitime ;

- elle démontre le caractère irrécouvrable des créances qu'elle détenait sur les sociétés Labati constructions, De Vinci Bâtisseurs et Dutheil au regard des démarches multiples effectuées pour les recouvrer et au vu de la situation de ces sociétés qui ont été mises en liquidation judiciaire ;

- elle demande la restitution du solde de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à la différence entre le montant qu'elle indique avoir régularisé et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Apa Constructions, qui exerce une activité de location de matériel d'étaiement et de sécurité dans le secteur des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, période étendue jusqu'au 30 septembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La SelarlB... Yang-Ting, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Apa Constructions relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, des intérêts de retard et pénalités correspondants, ainsi que la restitution du solde de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 19 451 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Contrairement à ce que soutient la Sarl Apa Constructions, il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment des points 3 et 5, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise à sa contestation relative à l'existence d'une double imposition et à la méconnaissance du principe de confiance légitime. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. La Sarl Apa Constructions, qui ne conteste pas le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 30 septembre 2013, se prévaut d'une régularisation effectuée, le 17 décembre 2013 sur la déclaration CA3 du mois de novembre 2013, par l'inscription d'un montant de 79 884 euros en ligne 15 " TVA antérieurement déduite à reverser ". Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cette régularisation effectuée sur une période postérieure à celle vérifiée qui s'est achevée au 30 septembre 2013, pour soutenir qu'elle a fait l'objet d'une double imposition. Il lui appartient, si elle s'y croit fonder, de présenter une demande de remboursement auprès des services fiscaux afin d'obtenir la restitution d'un montant de 19 451 euros qui correspond selon elle au solde de la taxe sur la valeur ajoutée, selon les règles régissant les modalités de demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. [...] " et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande [...] ".

5. La Sarl Apa Constructions soutient que le service a formellement pris position sur sa situation à l'occasion d'un courriel du 14 avril 2014. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, le service a, après avoir indiqué dans un premier paragraphe qu'il était susceptible de tenir compte de la régularisation intervenue postérieurement à la période vérifiée, précisé, dans un second paragraphe, qu'il ne pourrait tenir compte de cette régularisation effectuée le lendemain de la réception de l'avis de vérification. Il a ensuite, par des termes dépourvus d'ambiguïté, précisé que " le service vérificateur ne sera pas en mesure de prendre en considération ladite régularisation ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ni le principe de confiance légitime, en l'absence de toute prise de position formelle du service sur sa situation.

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés :

6. Les créances devenues irrécouvrables constituent des charges déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel leur perte présente un caractère certain et définitif. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de son recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité du débiteur.

7. Lors des opérations de contrôle le service a constaté qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, la Sarl Apa Constructions a comptabilisé en pertes des créances détenues sur trois sociétés clientes, les sociétés Labati Constructions, De Vinci Bâtisseurs et Dutheil. En se prévalant de quelques courriers et mises en demeure adressés à ces sociétés, la société requérante, qui au demeurant n'établit pas la preuve de leur réception par les destinataires, ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer le recouvrement des créances dont ces sociétés lui étaient redevables. En outre, la circonstance que ces sociétés fassent l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne permet pas pour ce seul motif de regarder comme définitivement irrécouvrable les créances litigieuses détenues sur ces sociétés. Ainsi la Sarl Apa Constructions n'établit pas que les créances litigieuses pouvaient être regardées comme correspondant à une perte définitive à la date du 31 décembre 2012. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les charges litigieuses n'ouvraient pas droit à déduction au sens de l'article 39-1 du code général des impôts et les a réintégrées dans les bases imposables de la société au titre de l'exercice clos en 2012.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. Pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société requérante a majoré la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour des montants importants au titre de la période contrôlée. Eu égard à l'importance et au caractère répété des manquements en cause, l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'existence des manquements délibérés et établit, par suite, le bien fondé des pénalités litigieuses, sans que la société puisse utilement se prévaloir d'une désorganisation du cabinet comptable, d'une conjoncture difficile, de la charge de travail particulièrement lourde à laquelle le gérant devait faire face et de la régularisation du solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a procédé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Apa Constructions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Apa Constructions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SelarlB... Yang-Ting, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Apa Constructions, et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02731
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : TAXLO SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-14;17pa02731 ?
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