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13/03/2019 | FRANCE | N°18PA03329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 mars 2019, 18PA03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1813772 du 14 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bé

néfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1813772 du 14 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au bénéfice de l'asile et de lui remettre l'attestation de demande d'asile visée à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pour la durée de cet examen l'attestation de demande d'asile visée à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6°) de condamner l'Etat à payer à Me B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'actionner la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 10 octobre 1991, a fait l'objet d'un arrêté en date du 19 juillet 2018, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, qu'il estimait responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 27 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert aux autorités suédoises :

3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :... d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". De plus aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Le requérant soutient qu'il s'est vu notifier un rejet de sa demande d'asile en Suède et que dans ce pays, la décision portant rejet d'une demande de protection internationale porte également obligation de quitter le territoire. Sa remise aux autorités suédoises aurait ainsi, selon lui, pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan où il subirait un traitement inhumain et dégradant de la nature de ceux prohibés à l'article 3 de la convention précitée. Le préfet aurait donc commis selon lui une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'actionner la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement précité. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède et non dans son pays d'origine alors que la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile ou que les juridictions suédoises n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises, alors même que la demande d'asile de M. A... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auquel il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 mars 2019.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARD

La greffière,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03329
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-13;18pa03329 ?
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