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12/03/2019 | FRANCE | N°18PA03842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 mars 2019, 18PA03842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le président de l'université de Paris-Sorbonne l'a placée sur sa demande en congé parental du 15 septembre 2016 au 15 mars 2017, ainsi que l'ordre de reversement d'un trop perçu de rémunération émis par cette université le 31 mars 2017.

Par un jugement nos 1705776-1714812 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée sous le numéro 18PA02869 le 22 août 2018, MmeB..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le président de l'université de Paris-Sorbonne l'a placée sur sa demande en congé parental du 15 septembre 2016 au 15 mars 2017, ainsi que l'ordre de reversement d'un trop perçu de rémunération émis par cette université le 31 mars 2017.

Par un jugement nos 1705776-1714812 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le numéro 18PA02869 le 22 août 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Paris-Sorbonne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 18PA02869/7 du 9 octobre 2018, la présidente de la 7ème chambre de la Cour a rejeté cette requête d'appel comme tardive.

Par une requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée sous le n° 18PA03842 le

8 décembre 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 18PA02869/7 du 9 octobre 2018 par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté, pour tardiveté, sa demande d'annulation de l'arrêté du président de l'université de Paris-Sorbonne du 25 janvier 2017 la plaçant en congé parental à compter du 15 septembre 2016 jusqu'au 15 mars 2017, et l'ordre de reversement d'un trop perçu de rémunération émis le 31 mars 2017 ;

2°) d'ordonner la remise à l'instruction de l'affaire enregistrée sous le numéro 18PA02869.

Elle soutient qu'en indiquant que le jugement attaqué lui avait été notifié le 20 juin 2018, la présidente de la 7e chambre de la Cour a commis une erreur matérielle.

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction du 10 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président de chambre,

- et les conclusions de Madame Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Pour rejeter la requête de Mme B...dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 juin 2018, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, la présidente de la 7ème chambre de la Cour a relevé, par son ordonnance du 9 octobre 2018, que le jugement attaqué avait été notifié à la requérante le 20 juin 2018, que celle-ci n'avait pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que sa requête n'avait été enregistrée au greffe de la Cour que le 22 août 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois visé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier au vu desquelles cette ordonnance a été rendue, que l'intéressée a retiré la lettre recommandée portant notification du jugement du tribunal administratif au guichet du bureau de poste de " Marseille Chartreux Duparac " le 21 juin 2018. Sa requête d'appel ayant été enregistrée le 22 août 2018 était donc recevable. Ainsi, c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été jugé, par l'ordonnance du 9 octobre 2018, que la requête de Mme B...était tardive et donc manifestement irrecevable. Cette erreur n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme B...doit être admise.

3. Il y a donc lieu de déclarer l'ordonnance du 9 octobre 2018 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête au fond de MmeB....

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 7e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 octobre 2018 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : L'instruction de la requête enregistrée sous le n° 18PA02869 est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'université de Paris-Sorbonne.

Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

Le président rapporteur,

B. EVEN Le président assesseur,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18PA03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03842
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

095-08-06-04


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GUIN ; GUIN ; GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-12;18pa03842 ?
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