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12/03/2019 | FRANCE | N°17PA03616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 mars 2019, 17PA03616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Polynésie française de condamner la commune de Pirae à leur verser la somme de 10 000 000 francs CFP en réparation des préjudices causés par la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Par un jugement n° 1700039 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2017 et le 19 mai 20

18,

M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Polynésie française de condamner la commune de Pirae à leur verser la somme de 10 000 000 francs CFP en réparation des préjudices causés par la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Par un jugement n° 1700039 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2017 et le 19 mai 2018,

M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1700039 du 29 septembre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Pirae à leur verser la somme de 10 000 000 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pirae la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont alerté le maire de la commune du problème de salubrité touchant leur terrain par un premier courrier du 25 avril 2014 ;

- le maire précédent était déjà informé de cette situation ;

- en ne prenant aucune mesure pour faire cesser ces nuisances, le maire a méconnu ses obligations au titre de la police de la salubrité imposées par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, la commune de Pirae, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeC..., résidents d'un lotissement situé au sein du " quartier Walker " dans la commune de Pirae, font appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Pirae à leur verser une somme de 10 000 000 francs CFP en réparation des préjudices que leur cause la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pour faire cesser les nuisances engendrées par le déversement, sur leur terrain, des eaux usées en provenance de l'habitation située sur un terrain mitoyen.

Sur la responsabilité de la commune :

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l'article L. 2573-18 du même code aux communes de la Polynésie française, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale qui a pour objet d'assurer, entre autres, la salubrité publique.

3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 25 avril 2014, 23 habitants du quartier Walker, dont les requérants, ont fait parvenir au maire de la commune de Pirae, accompagné d'un courrier de l'avocat de M. et Mme C...intervenant dans le cadre de la présente instance, une pétition dénonçant les " nuisances diverses " causées par les occupants, non désignés, de plusieurs habitations du lotissement appartenant à une même propriétaire. Cette pétition qui dénonce sur l'ensemble du quartier aussi bien des troubles de voisinage, que des constructions illégales, des nuisances sonores et olfactives, des dangers pour les habitants du quartier compte tenu du comportement de certains de ses habitants, ne peut, eu égard à son caractère général, être considérée comme ayant alerté le maire de la commune sur l'existence d'un risque avéré pour la salubrité publique.

4. Il résulte également de l'instruction qu'après que le maire de la commune de Pirae ait été alerté, par un courrier des requérants daté du 21 novembre 2016, du risque précis pour la salubrité publique, constaté par un rapport d'inspection sanitaire dressé le 20 décembre 2010 par le centre d'hygiène et de salubrité publique de la Polynésie française, que représentaient les défaillances du système d'évacuation des eaux usées d'une habitation du quartier Walker, il a informé les requérants, le 20 janvier 2017, de la réalisation prochaine d'un constat par les services de la police municipale et du centre de l'hygiène et de la salubrité publique, puis d'une injonction adressée au propriétaire de faire disparaître les causes d'insalubrité en lui laissant le choix des moyens, et enfin, qu'en cas d'inexécution, il prendrait un arrêté prescrivant des travaux nécessaires, au frais de ce propriétaire. La circonstance, non contestée, que les graves inondations ayant affecté ce quartier quelques jours après ont fait obstacle à la mise en oeuvre de ces procédures, est sans incidence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pirae ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas en oeuvre les mesures de polices propres à faire cesser les risques pour la salubrité publique que représentait l'état du réseau d'évacuation des eaux usées.

6. M. et Mme C...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pirae, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme que demande la commune de Pirae sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pirae présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D...C...et à la commune de Pirae. Copie en sera adressée au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03616
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la salubrité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-12;17pa03616 ?
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