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12/03/2019 | FRANCE | N°17PA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 mars 2019, 17PA00201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...E..., Mme A...D...et M. B...G...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations du conseil d'administration de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie (UPMC) des 29 février, 7 mars, 21 mars et

11 avril 2016 portant désignation des personnalités extérieures au conseil d'administration.

Par un jugement n° 1606684/1-2 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 16 janvier 2017, MmeE..., Mme D...et

M.G..., représentés par MeF..., demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...E..., Mme A...D...et M. B...G...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations du conseil d'administration de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie (UPMC) des 29 février, 7 mars, 21 mars et

11 avril 2016 portant désignation des personnalités extérieures au conseil d'administration.

Par un jugement n° 1606684/1-2 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, MmeE..., Mme D...et

M.G..., représentés par MeF..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1606684/1-2 du

15 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la désignation des personnalités extérieures au conseil d'administration de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie (UPMC) adoptée par une délibération du conseil d'administration du 29 février 2016 ;

3°) d'annuler par voie de conséquence, les délibérations adoptées par le conseil d'administration de cette université les 29 février 2016, 7 mars 2016, 21 mars 2016 et

11 avril 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie (UPMC) une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les statuts de l'UPMC méconnaissent les dispositions de l'article L. 712-3 et de l'article D. 719-42 du code de l'éducation ;

- la parité homme-femme n'est pas garantie dans le cadre de la désignation des personnalités extérieures ;

- les statuts ne pouvaient exiger que l'une des personnalités extérieures soit membre de l'UPMC ;

- le principe d'égalité a été méconnu.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les

12 octobre 2017 et 8 janvier 2018, l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie, devenue Sorbonne Université, représentée par la SCP Masse Dessen, Thouvenin etC..., conclut à titre principal au non lieu à statuer, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, au rejet de cette dernière.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université ;

- l'arrêté du 15 décembre 2015 du président de l'université Pierre et Marie Curie portant organisation des élections des représentants des personnels au conseil d'administration, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour Sorbonne Université.

1. M. E...et MmeD..., membres du conseil d'administration, et M.G..., maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 (UPMC), ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la désignation des personnalités extérieures au conseil d'administration de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie (UPMC) adoptée par délibération dudit conseil du 29 février 2016 et par voie de conséquence les délibérations des

7 mars, 21 mars et 11 avril 2016. Par un jugement du 15 novembre 2016 dont M.E...,

MmeD..., et M. G...font appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 21 avril 2017 créant, à compter du 1er janvier 2018, la nouvelle entité Sorbonne Université, il a été procédé, les 14 et 15 novembre 2017, à de nouvelles élections des représentants des personnels siégeant aux conseils centraux, et notamment au conseil d'administration. S'il est principalement doté de pouvoirs décisionnels, ce conseil d'administration dispose également d'attributions consultatives. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'entre le 18 février 2016 date de proclamation des résultats des conseils centraux de l'UPMC et l'installation du nouveau conseil d'administration consécutivement à la création, à compter du 1er janvier 2018, de la nouvelle structure Sorbonne Université, le conseil d'administration dont la composition est contestée, aurait émis des avis consultatifs au visa desquels des décisions prises ne seraient pas devenues définitives. Par suite, le mandat des membres du conseil d'administration élus les 18 et 29 février 2016 étant expiré, les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E...,

Mme D...et M. G...sont devenues sans objet. Ce faisant, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Sorbonne Université, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M.E..., Mme D...et M. G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M.E..., Mme D...et M. G...le versement à l'UPMC d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M.E...,

Mme D...et M.G....

Article 2 : M.E..., Mme D...et M. G...verseront à Sorbonne Université une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...E..., à Mme A...D..., à

M. B...G...et à Sorbonne Université.

Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00201
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections universitaires.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LAEDERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-12;17pa00201 ?
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