Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1711510/2-1 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne née le 24 avril 1963, est entrée en France le 27 mai 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 16 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet de police, par arrêté du 14 avril 2017, a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, Mme A...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) ; / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme A...invoque les stipulations susvisées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Elle fait valoir qu'elle a quitté son pays d'origine après le décès de sa mère en raison de menaces de violence, notamment sexuelle, dans son village et qu'elle est très bien intégrée en France où elle a tissé des liens personnels et familiaux. Toutefois, la requérante, qui ne produit aucune attestation circonstanciée de nature à établir les menaces de violence dont elle aurait été la cible et dont l'entrée en France, à la supposer même établie en 2014, était relativement récente à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire sans charges de famille et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses frères et soeurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 51 ans. En outre, l'intéressée, par la seule production d'attestations peu circonstanciées d'un neveu et d'une personne qu'elle présente comme son oncle ainsi que des cartes d'identité ou titres de séjour de trois de ses frères et soeurs, à supposer même établi le lien de parenté avec ces derniers, ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'elle soutient entretenir en France. Enfin, la circonstance qu'elle ait suivi une formation à visée linguistique dans le domaine de la petite enfance et soit titulaire de différents certificats en matière de sécurité civile n'est pas suffisante à la faire regarder comme particulièrement intégrée à la société française. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. Si Mme A...invoque les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, un tel moyen doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
6. Mme A...ne peut en outre utilement invoquer ces mêmes stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 février 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 mars 2019.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01040