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07/03/2019 | FRANCE | N°18PA02489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 mars 2019, 18PA02489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G...et la SCI Valmi ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, de condamner la commune de Mauregard à verser à Mme G... la somme de 120 659 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés qui ont couru à compter du 7 février 2014, et la somme de 34 125 euros au titre du préjudice de jouissance et de l'impossibilité d'exploiter l'immeuble dont elle est propriétaire, et, d'autre part, de condamner la commune de Mauregard à verser à la SCI Valmi la somme de 230 136 euros

, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés qui ont couru à compter du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G...et la SCI Valmi ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, de condamner la commune de Mauregard à verser à Mme G... la somme de 120 659 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés qui ont couru à compter du 7 février 2014, et la somme de 34 125 euros au titre du préjudice de jouissance et de l'impossibilité d'exploiter l'immeuble dont elle est propriétaire, et, d'autre part, de condamner la commune de Mauregard à verser à la SCI Valmi la somme de 230 136 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés qui ont couru à compter du 7 février 2014, et la somme de 95 550 euros au titre du préjudice de jouissance et de l'impossibilité d'exploiter l'immeuble dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1510399 du 25 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2019, Mme G... et la SCI VALMI, représentées par Me Aumont, demandent à la Cour :

1°) avant-dire-droit, de convoquer l'expert désigné par une ordonnance du 16 décembre 2014 et qui a déposé son rapport le 30 septembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 621-10 du code de justice administrative, afin qu'il fournisse toutes les explications utiles sur ses conclusions ;

2°) avant-dire-droit, de désigner un expert avec pour mission d'indiquer si les désordres sont imputables aux travaux et fournir les éléments techniques permettant à la Cour de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;

3°) au fond, d'annuler le jugement n° 1510399 du 25 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

4°) de condamner la commune de Mauregard à payer à Mme G...au titre des réparations la somme de 120 659 euros TTC, soit 72 270 euros TTC au titre des désordres structurels cave et fondations en sous-sol, 34 793 euros TTC au titre des fissures extérieures des trois façades et 13 590 euros TTC au titre des réparations intérieures de la maison, avec intérêts au taux légal depuis le 7 février 2014, et leur capitalisation ;

5°) de condamner la commune de Mauregard à payer à la SCI Valmi au titre des réparations la somme de 230 136 euros TTC, soit 91 920 euros TTC au titre des désordres structurels concernant la cave, 20 544 euros TTC au titre des réparations intérieures de la maison,

92 092 euros TTC au titre des fissures extérieures des trois façades et du mur de la dépendance,

1 020 euros TTC au titre de la consolidation de la corniche et 25 560 euros TTC au titre de la réfection du muret de la propriété, avec intérêts au taux légal depuis le 7 février 2014, et leur capitalisation ;

6°) de condamner la commune de Mauregard à payer à Mme G...la somme de 34 125 euros TTC au titre du préjudice de jouissance et de l'impossibilité d'exploiter son immeuble ;

7°) de condamner la commune de Mauregard à payer à la SCI Valmi la somme de 95 550 euros au titre du préjudice de jouissance et de l'impossibilité d'exploiter son immeuble ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Mauregard le versement aux requérantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9°) de condamner la commune de Mauregard aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Elles soutiennent que :

- le tribunal administratif a considéré que les conclusions de l'expert se bornent à lister les désordres et ne comportent aucune considération technique permettant d'expliquer de quelle manière des travaux menés à une certaine distance des propriétés des requérantes pourraient avoir provoqué des dégâts aussi importants ; ainsi, l'expert n'a pas correctement rempli la mission pour laquelle il avait été désigné en établissant le lien de causalité technique entre les désordres et les travaux ; en conséquence, il convient d'ordonner avant-dire-droit un complément d'expertise afin de déterminer si les désordres sont imputables aux travaux et de fournir les éléments techniques permettant à la Cour de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- au fond, si la Cour s'estime suffisamment renseignée, la commune de Mauregard doit être condamnée à les indemniser dès lors qu'il s'agit d'un dommage de travaux publics causé à des tiers du fait de l'exécution de ces travaux, et que le lien de causalité entre l'exécution de ces travaux et les dommages constatés sur les bâtiments est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, la commune de Mauregard, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge solidaire de Mme G...et de la SCI Valmi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne avant-dire-droit un complément d'expertise doivent être rejetées dès lors qu'une nouvelle expertise serait inutile ;

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable, en application des dispositions de l'article R. 421-l du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée en droit et en fait en 1'absence de lien de causalité établi entre les travaux réalisés par la commune et les désordres affectant les propriétés des requérantes ;

- à titre encore plus subsidiaire, que la société Eiffage Travaux Publics Réseau, venant aux droits de la Société Quillery, doit être condamnée à garantir la commune de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2018, la société Eiffage Génie Civil Réseaux, anciennement dénommé Eiffage Travaux Publics Réseaux, venant aux droits de la société Quillery Environnement Urbain, représentée par Me Brosset, conclut, à titre principal, à ce qu'il soit constaté que l'action de la commune de Mauregard à son égard était prescrite et au rejet de l'appel en garantie de la commune de Mauregard ; elle soutient à cette fin que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve le 15 novembre 2002, à effet au 27 septembre 2001, sans que le délai de prescription n'ait jamais été interrompu. Elle conclut, si l'appel en garantie de la commune de Mauregard était jugé recevable, à ce qu'il soit constaté l'irrecevabilité des demandes de la commune de Mauregard à son égard compte tenu de la réception des travaux sans réserves le 27 septembre 2001 qui a mis fin aux rapports contractuels qu'elle avait avec la commune, au rejet de l'appel en garantie de la commune de Mauregard et, en conséquence, à ce que sa mise hors de cause soit prononcée. Elle conclut, à titre subsidiaire, à ce que Mme G...et la SCI Valmi soient déboutées de leurs demande indemnitaires et à ce que sa mise hors de cause soit prononcée ; à cette fin, elle soutient que les opérations d'expertise, comme les montants des préjudices validés dans le cadre de ces opérations, ne lui sont pas opposables faute d'avoir été partie à ces opérations ; que tant Mme G...que la SCI Valmi ne justifient pas de la réalité des préjudices immatériels allégués, ni d'aucune mesures d'entretien, ni de la mise en oeuvre de mesures conservatoires pour éviter une aggravation et/ ou l'apparition de nouveaux désordres, et qu'elles ne sauraient se prévaloir de leur turpitude pour obtenir la réparation de préjudices auxquels elles ont contribué ; enfin, elle conclut à ce que ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la commune de Mauregard et de toute partie succombante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Aumont, avocat de Mme G...et de la SCI Valmi, de Me D... substituant Me Petit, avocat de la commune de Mauregard, et de Me E...substituant Me Brosset, avocat de la société Eiffage Génie Civil Réseaux.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mauregard a mené, entre 1999 et 2003, plusieurs tranches de travaux publics sur la voirie communale et notamment, pendant l'année 2000, des travaux d'extension du réseau d'eau pluviale qui ont consisté en l'enfouissement de canalisations d'un diamètre de 600 millimètres sous la chaussée de la rue de la Grande Allée et d'un diamètre de 800 millimètres sous la chaussée la rue de la Porte de la Ville. Préalablement à ces travaux, la commune de Mauregard avait demandé la nomination d'un expert pour effectuer un constat préventif de l'état des propriétés riveraines des travaux avant le début de ceux-ci ; M. B... avait été désigné à cette fin par une ordonnance du 3 novembre 1999 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun. La SCI Valmi, qui est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 15, rue de la Grande Allée, et Mme G..., qui est propriétaire d'une maison située 1, rue de la Porte de la Ville, ont fait valoir qu'à compter de l'année 2003 des désordres préexistants aux travaux s'étaient aggravés et que de nouveaux désordres étaient apparus sur leurs propriétés. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 20 juin 2003, le même expert, M.B..., a été désigné, à la demande des requérantes, afin de procéder à un constat des désordres affectant leurs propriétés. Par une ordonnance du 20 avril 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par la SCI Valmi et MmeG..., a désigné M. A...afin de constater l'état des immeubles, dire si les désordres se sont aggravés, en déterminer les causes, fournir des éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis et de chiffrer le coût des remises en état et, le cas échéant, des préjudices complémentaires. Après avoir, dans un premier temps, renoncé aux opérations d'expertise, les requérantes ont demandé au même tribunal, en 2013, de mettre en demeure M. A...de déposer son rapport. Ce dernier étant injoignable, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a désigné, par une ordonnance du 16 décembre 2014, M. F..., qui a déposé son rapport le 30 septembre 2015. Par le jugement attaqué du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SCI Valmi et Mme G...tendant à la condamnation de la commune de Mauregard à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elles soutiennent avoir subis.

Sur la responsabilité de la commune de Mauregard, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par cette dernière :

2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert ayant procédé à un constat préventif en 2000, que les maisons (maison d'habitation et garage) situées 15, rue de la Grande Allée, appartenant à la SCI Valmi, et la maison située 1, rue de la Porte de la Ville, appartenant à MmeG..., dont la construction remontait, selon le premier expert, au XIXème siècle, présentaient avant les travaux publics litigieux un état de conservation médiocre, puisque le premier expert ayant réalisé le constat préventif indiquait avoir relevé, lors de sa visite des lieux le 25 janvier 2000, dans la maison du 15, rue de la Grande Allée, des enduits de façade faïencés, très dégradés en partie basse, ainsi qu'une forte fissure traversante entre deux fenêtres au niveau du 1er étage et, dans la maison du 1, rue de la Porte de la Ville, deux fissures sur le refend, ainsi que, sur la maison en façade sur rue, à droite de l'entrée, de nombreuses fissures, entre les fenêtres de gauche, de l'étage au rez-de-chaussée, et au droit des coffrets EDF/GDF sur 4 mètres de hauteur ; le premier expert, qui notait qu'à l'intérieur des constructions dont s'agit, les pièces d'habitation étaient très généralement doublées de revêtements isolant thermiquement, ce qui ne permettait pas d'observer d'éventuels désordres, estimait que les désordres observés, " qui consistaient en fissures plus ou moins accentuées, [étaient] dus à de légers mouvements de sol consécutifs au temps passé depuis la construction de [ces] bâtiments anciens " et qu'il " s'agissait en général de fissures d'enduits sans gravité ". D'autre part, le rapport d'expertise de décembre 2003, rédigé après les travaux publics litigieux, fait état, dans les maisons du 15, rue de la Grande Allée, de deux fissures verticales en façade sur rue sur le mur aveugle en prolongement du mur de clôture, de la dégradation d'un joint en pierre à la limite des deux constructions, de petites fissures de l'enduit, de la dégradation d'un bandeau au niveau du plancher bas du 1er étage, de nombreuses fissures verticales sur le linteau de la fenêtre du rez-de-chaussée, d'une fissure traversante dans un mur épais de la remise marquant la jointure de deux murs de dates différentes, sans imbrication de moellons, d'une fissure descendante à 45° vers l'ouverture la plus proche à l'extrémité gauche de la façade de la remise, de fissures et de dégradation de la maçonnerie en pied d'immeuble et, dans la cave, d'une grosse déformation présentant la forme d'un " ventre " sur toute la largeur de la cave, avec une fissure ouverte d'allure récente, ainsi qu'un soupirail dont la maçonnerie est dégradée en partie haute, et, dans la maison du 1, rue de la Porte de la Ville, deux fissures horizontales sous le rampant d'escalier montant au 1er étage, deux fissures traversantes au départ de l'escalier menant au 2ème étage, à l'extérieur une fissure verticale descendante ancienne dans l'angle d'une fenêtre du 1er étage et, dans la cave, l'effondrement de la maçonnerie au raccordement de la voûte du soupirail donnant sur la rue. Il ne résulte toutefois ni de ce rapport de décembre 2003, ni du rapport d'expertise de septembre 2015, qui procède à une comparaison des deux rapports de 2000 et 2003 entre eux et au regard de l'état constaté en 2015, que les fissures et les déformations de la maçonnerie, dont certaines étaient déjà présentes en 2000 avant le début des travaux litigieux, auraient connu une dégradation plus rapide que celle que tout immeuble subi du fait de l'écoulement du temps, alors même que, comme il a été dit, les immeubles dont s'agit sont anciens, qu'ils sont d'une qualité de construction médiocre, comme le révèle les photographies des rapports d'expertise des plaques d'enduit de façade tombées laissant apparaître l'appareil, que rien ne figure au dossier quant à la profondeur et à la largeur des fondations de ces constructions et que les enduits de façade, faïencés ou même tombés par plaques, n'ont pas été repris, laissant ainsi les eaux de pluie de ruissellement pénétrer dans le coeur de la maçonnerie. Enfin, il résulte de l'instruction que les travaux publics litigieux ont consisté en l'enfouissement de canalisations d'un diamètre de 600 millimètres sous la chaussée de la rue de la Grande Allée et d'un diamètre de 800 millimètres sous la chaussée de la rue de la Porte de la Ville, les tranchées creusées à cet effet étant toutefois situées sous le côté de la chaussée opposé à celui des constructions en cause, comme il ressort de la carte du réseau d'eaux pluviales jointe au dernier rapport d'expertise, et n'étant pas d'une profondeur telle - elles auraient atteint par endroit une profondeur de trois mètres - qu'elles aient pu occasionner, dans le laps de temps réduit des travaux et dans une zone plate, d'importants mouvements de terrain. Par suite, l'évolution des désordres dont se plaignent Mme G...et la SCI Valmi doit être regardée comme trouvant sa cause dans la vétusté des constructions leur appartenant, sans que puisse être établi un lien de causalité entre les travaux publics en cause et ces désordres, comme l'a à bon droit estimé le jugement attaqué, qui a ainsi rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les requérantes.

Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée avant-dire-droit :

3. Eu égard à la circonstance que les travaux litigieux ont été réalisés en 2000, une expertise complémentaire, réalisée dix-neuf ans plus tard, ne pourrait, à l'instar du troisième rapport d'expertise de septembre 2015, que se borner à comparer les constats et les photographies du rapport de constat préventif de 2000 et du rapport d'expertise de décembre 2003, et apprécier l'évolution ainsi constatée en trois ans avec l'état actuel des constructions. Dès lors, elle ne présenterait aucune utilité supplémentaire, par rapport au rapport d'expertise de septembre 2015, pour la solution du litige. Par suite, les conclusions susvisées tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée avant-dire-droit doivent être rejetée.

Sur les conclusions tendant à ce que l'expert ayant rédigé le troisième rapport d'expertise de septembre 2015 soit entendu par la formation de jugement :

4. Aux termes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. (...) " et aux termes de l'article R. 621-10 du même code : " La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9. ".

5. Le troisième rapport d'expertise rédigé en septembre 2015 comprenant de nombreuses photographies et tentant, au regard du rapport de constat préventif de 2000, du rapport d'expertise de décembre 2003 et de l'état existant, de décrire les évolutions des désordres, il n'apparaît pas utile de demander à l'expert de fournir, devant la formation de jugement, des explications complémentaires. Par suite, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune de Mauregard :

6. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la commune de Mauregard, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'appel en garantie présentées à l'encontre de la société Eiffage Travaux Publics Réseaux, devenue Eiffage Génie Civil Réseaux, venant aux droits de la société Quillery Environnement Urbain, présentées par la commune de Mauregard, sont sans objet et ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...et la SCI Valmi ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mauregard à leur verser différentes indemnités.

Sur les frais liés à l'instance :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme G...et la SCI Valmi doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G...et la SCI Valmi, prises solidairement, le paiement, au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1000 euros d'une part à la commune de Mauregard, et d'autre part à la société Eiffage Génie Civil Réseaux.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...et de la SCI Valmi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune de Mauregard à l'encontre de la société Eiffage Génie Civil Réseaux sont rejetées.

Article 3 : Mme G...et la SCI Valmi, prises solidairement, verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à la commune de Mauregard, et la même somme à la société Eiffage Génie Civil Réseaux.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G..., à la SCI Valmi, au maire de la commune de Mauregard et à la société Eiffage Génie Civil Réseaux.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02489
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-07;18pa02489 ?
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