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07/03/2019 | FRANCE | N°18PA02441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 mars 2019, 18PA02441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...veuve D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale, et d'autre part de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 500 040,52 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son époux.

Par un jugement n° 1603554/6-2 du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 201

8, Mme B... veuveD..., représentée par Me Loiré, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...veuve D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale, et d'autre part de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 500 040,52 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son époux.

Par un jugement n° 1603554/6-2 du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, Mme B... veuveD..., représentée par Me Loiré, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603554/6-2 du 13 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise confiée à un cardiologue dont la mission sera la suivante :

a) décrire l'état de M. D...et son état de santé avant les ablations de 2011 et entre chacune d'elle ;

b) de décrire les conditions dans lesquelles il a été traité par les services de l'hôpital Lariboisière en réunissant tous les éléments devant permettre de déterminer si la prise en charge (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) a été exempte de manquement, c'est-à-dire :

- s'agissant des investigations et du diagnostic, s'ils ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits en litige ;

- était-il possible / obligatoire pour les services de l'hôpital Lariboisière de proposer l'installation d'un défibrillateur en lieu et place ou en complément de l'ablation effectuée notamment en raison de l'intolérance connue au Cardensiel de M. D...'

- s'agissant de la prise en charge médicale proprement dite, si elle a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits en litige ;

- et, s'agissant de l'organisation et du fonctionnement du service, s'ils ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;

- était-il normal de ne pas suivre M. D...après deux opérations en quelques mois et de ne pas rechercher d'alternative à la prise de Cardensiel '

- était-il possible de proposer une alternative au Cardensiel à M. D...'

L'expert précisera les références médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraitraient pertinents ;

c) déterminer si l'information donnée à M. D...a été suffisante quant à :

- son existence,

- son contenu,

- sa complétude ;

d) déterminer si l'acceptation de M. D...existe et a été éclairée ;

e) déterminer l'origine du décès du 24 juin 2012 en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir :

- les interventions chirurgicales de 2011,

- l'absence de défibrillateur,

- l'absence de suivi par l'hôpital Lariboisière,

f) déterminer si l'information de l'épouse de M. D...a été correctement réalisée une fois le décès de son mari constaté ;

g) décrire, sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. D...en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s'était déroulée normalement ; à cet égard, d'apporter les éléments suivants :

- déterminer les pertes de revenus, l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au décès ;

- décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies par son épouse et ses enfants en lien avec les faits en litige ;

- évaluer le préjudice sexuel de son épouse ;

- donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. D...et ses ayants droit à raison des faits en litige ;

h) préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :

- la part qui résulte du manquement et/ou de l'accident médical en cause ;

- la part éventuelle qui résulterait de l'état de santé antérieur du patient ;

i) déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 500 040,52 euros, cette somme devant porter intérêts à compter de la demande indemnitaire, le 18 mars 2015, et la capitalisation de ces intérêts étant acquise chaque année à compter de cette même date, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans le traitement de la pathologie de M.D..., dans l'information de M. D...sur les risques entourant l'opération et la transfusion et dans l'information de Mme B...veuve D...sur le sort de son mari ;

4°) sous réserve de l'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement au conseil de Mme B...veuve D...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait finalement pas accordée, de mettre alors à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B... veuve D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car entaché d'une insuffisance de motivation en son considérant 14 par lequel les premiers juges ont estimé, de façon lapidaire, que l'expertise avant-dire-droit sollicitée n'était pas nécessaire ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise avant-dire-droit, le premier rapport d'expertise comportant de nombreuses insuffisances ;

- le suivi de M.D..., après l'opération, a été manifestement insuffisant, puisque les analyses démontraient qu'il était à la " limite " de la normale ; en outre, aucune alternative ne lui a été proposée à l'administration de Cardensiel, alors que lui et son épouse avaient informé les équipes médicales qu'il ne le supportait pas ;

- une faute médicale a été commise par le service public hospitalier en ce qu'il n'a pas été proposé à M. D...la pose d'un défibrillateur, alors qu'il avait indiqué ne pas supporter le Cardensiel et que ce défibrillateur lui aurait sauvé la vie ;

- M. D...n'a pas été correctement informé des risques liés aux procédures d'intervention chirurgicale, et n'a ainsi pas pu prendre la décision de se faire opérer de manière éclairée ;

- M. D...a subi un préjudice d'impréparation à son décès ;

- une faute a été commise en n'informant pas MmeD... ;

- ses préjudices patrimoniaux s'élèvent à la somme totale de 135 040,52 euros, soit 400 euros au titre des frais versés pour transporter la dépouille de son époux E...à Casablanca, 168 euros au titre des frais d'enterrement, 560 euros au titre des frais de cérémonie, 1 112,52 euros au titre des frais d'avion, et 132 800 euros au titre de perte de revenus consécutive au décès de son époux ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux, correspondant au préjudice d'affection, s'élèvent à la somme de 365 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de Mme B...veuve D...soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...veuve D...ne sont pas fondés.

Mme C... B...veuve D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Loiré, avocat de Mme B...veuveD..., et de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...D..., époux de Mme B...veuveD..., a été hospitalisé à deux reprises, du 2 au 7 mars 2011 puis du 26 avril au 3 mai 2011, au sein de l'hôpital Lariboisière, dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, où il a subi deux ablations de tachycardie ventriculaire. Il est décédé le 24 juin 2012 au Maroc. Par un jugement attaqué du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...veuve D...tendant, d'une part, à ce que soit ordonné avant dire droit une expertise médicale, et d'autre part à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 500 040,52 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son époux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont, après avoir écarté, sur le fondement du rapport de l'expert médical nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, les moyens soulevés par Mme B...veuve D...tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du décès de son époux, estimé qu'il n'était pas besoin de diligenter une expertise complémentaire avant-dire-droit, aient insuffisamment motivé le jugement attaqué. Par suite, le moyen de l'insuffisante motivation manque en fait.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le rapport d'expertise :

4. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, saisie par Mme B... veuve D..., a désigné le 30 avril 2015 en qualité d'expert un médecin cardiologue, qui a rédigé son rapport le 23 novembre 2015. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce rapport d'expertise n'est ni insuffisant au regard de la plainte de la requérante présentée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France et des questions que pose le cas de M.D..., ni entaché d'erreurs médicales qui apparaîtraient de nature à lui ôter sa fiabilité. Par suite, les conclusions de Mme B...veuve D...tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit diligentée, qui ne présenterait aucune utilité pour la solution du présent litige, doivent être rejetées.

En ce qui concerne les fautes alléguées du service public hospitalier :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le compte-rendu d'hospitalisation du 1er au 3 février 2011 de M. D...indiquait que le suivi cardiologique régulier était organisé, que le traitement administré était composé de Cardensiel et de Cordarone et qu'une consultation cardiologique de surveillance était prévue le 7 février 2011 dans le service des explorations fonctionnelles cardiologiques de l'hôpital. Le compte-rendu d'hospitalisation du 26 avril au 3 mai 2011 de M. D...précisait le programme post hospitalisation comprenant une épreuve d'effort, un examen par Holter au terme d'un mois puis une consultation avec un cardiologue. L'examen par Holter a été effectué le 27 mai 2011 et a donné des résultats corrects ; M. D...a été examiné le 31 mai 2011 dans le service de biophysique et de médecine nucléaire de l'hôpital Lariboisière pour une scintigraphie myocardique, dont les conclusions ont été " qu'au terme d'une épreuve mixte, pratiquée en dehors de tout traitement à visée coronarienne, négative cliniquement et électriquement, il n'existe pas d'argument scintigraphique en faveur d'une ischémie myocardique ". Le même jour, M. D...a subi un test de provocation d'ischémie myocardique comportant une épreuve d'effort pratiquée en dehors de tout traitement à visée coronarienne, la performance réalisée étant considérée comme bonne, l'épreuve étant restée sous maximale, mais significative (93 % de la fréquence maximale théorique), et restée négative cliniquement et électriquement sur le plan coronarien. Par suite, M. D...a bénéficié, après ses deux interventions chirurgicales, et notamment après la seconde, d'un suivi médical approfondi, comme il ressort du rapport d'expertise, qui synthétise les documents médicaux versés au dossier, qui estime que le résultat des procédures d'ablation ayant été réalisées à l'hôpital Lariboisière et des contrôles ultérieurs fin mai permettaient d'être rassurés sur l'évolution ultérieure de ce patient, et qui n'est pas utilement contredit par Mme B...veuveD.... Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne pouvait être recherchée pour défaut de mise en place d'un suivi régulier.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus d'hospitalisation, que M.D..., depuis sa sortie de l'hôpital d'Eaubonne en juin 2010, était traité par l'administration de Cardensiel, médicament bêtabloquant, et de Cordarone, que l'intervention du 4 mars 2011 a été pratiquée après l'administration de Cardensiel, que le traitement de sortie prescrit après cette intervention a été du Cardensiel 2,5, et qu'à la suite de la seconde intervention chirurgicale du 2 mai 2011 un traitement par Cardensiel 2,5 a été prescrit pour une durée de trois mois. Il ne ressort ni de ces comptes-rendus d'hospitalisation, ni d'aucun autre document médical produit que M.D..., comme le soutient la requérante, aurait mal supporté le Cardiensiel qui, comme il vient d'être dit, lui a été prescrit à plusieurs reprises et sur une longue période, et que, par suite, les équipes médicales auraient commis une faute en ne recherchant pas des alternatives possibles à la prise de ce médicament.

7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas établi par la requérante, que l'état cardiaque de M.D..., à la suite des deux interventions qui ont été pratiquées le 4 mars et 2 mai 2011, aurait nécessité la pose d'un défibrillateur automatique implantable en complément des ablations de la tachycardie ventriculaire qui ont été pratiquées.

8. Il résulte de ce qui précède que la démarche diagnostique et thérapeutiques des équipes médicales de l'hôpital Lariboisière, notamment pour ce qui concerne le suivi post-opératoire, a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, et qu'aucune faute ne peut ainsi être reprochée au service public hospitalier.

En ce qui concerne le défaut d'information de M. D...:

9. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements (...) qui sont proposés, leur utilité, (...) leurs conséquences, (...) ainsi que sur les autres solutions possibles (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Toutefois, un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que le décès de M.D..., qui est survenu au Maroc le 24 juin 2012, soit plus d'un an après les deux interventions qui ont été pratiquées à l'hôpital Lariboisière, découle des conséquences anoxiques cérébrales et myocardiques de la prise en charge médicale tardive, du fait du lieu isolé où se trouvait le patient au moment de son malaise, d'un nouvel épisode de tachycardie ventriculaire provenant probablement d'un nouveau foyer, soit que celui-ci ait existé préalablement sans être décelable lors des diverses investigations et contrôles réalisés chez le patient, tant lors des deux épisodes d'ablation que lors du bilan qui a suivi, soit qu'il se soit constitué postérieurement aux prises en charge à l'hôpital Lariboisière. En tout état de cause médicale, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la prise en charge de M. D...à l'hôpital Lariboisière au printemps 2011 qui, comme il a été dit, n'a pas été fautive, et son décès survenu le 24 juin 2012. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, à supposer que M. D...n'ait pas été informé, lors de sa prise en charge à l'hôpital Lariboisière, des risques liés aux ablations de tachycardie ventriculaire, ce défaut d'information éventuel n'a eu aucune conséquence sur son état de santé postérieur aux interventions réalisées les 4 mars et 2 mai 2011 qui, comme il a été dit, apparaissait comme étant satisfaisant lors des examens de contrôle qui ont été pratiqués après la seconde ablation. Dès lors, la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne peut être engagée à ce titre.

En ce qui concerne l'absence de consentement éclairé de M. D...:

11. Mme B...veuve D...reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que M. D...n'aurait pas été mis à même de prendre la décision de se faire opérer de manière éclairée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Paris dans les points 6 et 7 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le défaut d'information de Mme B...veuve D...après le décès de son mari :

12. Mme B...veuve D...reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce qu'une faute a été commise par le service public hospitalier en tardant à lui communiquer le dossier médical de son époux, ce qui aurait aggravé son préjudice moral. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Paris dans les points 12 et 13 du jugement attaqué.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...veuve D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale, et d'autre part à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 500 040,52 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son époux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...veuve D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...veuveD..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02441
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-07;18pa02441 ?
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