Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1806328/2-1 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806328/2-1 du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police a méconnu les 7° et 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante sri-lankaise entrée sur le territoire français le 10 septembre 2016 avec un visa de court séjour à entrées mutiples, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2018. Par un arrêté du 28 février 2018 pris sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B...fait appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en septembre 2016 en France, où réside l'une de ses filles de nationalité française, à l'âge de 69 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit son autre fille. Elle ne fait état d'aucun moyen d'existence, ni d'aucune insertion dans la société française, mise à part la présence de sa fille. Par ailleurs, elle se prévaut de son état de santé en produisant un certificat médical établi par un médecin généraliste le 16 avril 2018, postérieurement à l'arrêté contesté. Toutefois, ce certificat se borne à faire état de pathologies articulaires et d'un diabète de type 2 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait être soignée au Sri Lanka, le préfet de police ayant notamment justifié en première instance que le suivi du diabète peut être assuré dans ce pays, ni que sa présence auprès de sa fille en France serait rendue nécessaire par son état de santé. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouvait dans la situation où un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant ainsi obstacle à ce que soit prononcée une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de MmeB..., rappelées au point 4, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de MmeB....
7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Mme B...soutient que son retour au Sri Lanka l'expose à subir des traitements inhumains et dégradants en raison de persécutions subies dans son pays. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'elle encourt des risques actuels la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02299