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21/02/2019 | FRANCE | N°18PA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1715404/2-2 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 juin 2018 et le 31 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1715404/2-2 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 juin 2018 et le 31 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715404/2-2 du 13 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- le jugement attaqué a irrégulièrement prononcé une substitution de base légale ;

- en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, la procédure est irrégulière, dès lors que l'avis médical a été rendu par un collège de médecins et non par un médecin de l'agence régionale de santé ;

- le collège de médecins n'a pas effectivement délibéré ;

- l'avis du collège de médecin ne précise pas la durée prévisible du traitement et les éléments de la procédure d'élaboration de l'avis ;

- il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit, en appliquant une loi qui n'était pas entrée en vigueur ;

- la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu cet article ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision est illégale par voie d'exception ;

- le préfet de police a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu cet article ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le préfet de police a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. D...A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant égyptien entré en France le 21 septembre 2012, a sollicité le 20 juin 2016 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'à cette date, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A...fait appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A...soutient que les premiers juges ont irrégulièrement prononcé une substitution de base légale. Toutefois, il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer cette substitution. M. A...ne peut par ailleurs utilement contester le bien fondé de la substitution de base légale à l'appui de son moyen tiré de la régularité du jugement, qui doit ainsi être écarté.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

S'agissant de la base légale :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : (...) 3° Le 11° est ainsi rédigé : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) " ". Aux termes de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 : " (...) V. (...) le 3° de l'article 13 [entre] en vigueur le 1er janvier 2017. VI. (...) Le 3° de l'article 13 (...) [s'applique] aux demandes présentées après son entrée en vigueur ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 juin 2016. Dès lors, en application des dispositions précitées, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016, qui n'était pas entrée en vigueur au moment de la demande. Il ressort toutefois de cette décision que le préfet de police s'est fondé sur ces dernières dispositions.

6. M. A...soutient que le tribunal ne pouvait décider de procéder à une substitution de base légale, dès lors que l'autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation et qu'il a été privé de garanties de procédure. Toutefois, d'une part, le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'une ou l'autre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de l'avis médical émis par l'autorité compétente. D'autre part, le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été privé d'une garantie du fait de la substitution par les dispositions législatives précitées de la consultation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, par celle d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé une substitution de base légale. Par suite, il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en appliquant un texte qui n'était pas applicable à sa situation.

S'agissant de la régularité de la procédure :

7. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

8. L'article R. 313-23 du même code dispose que " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

9. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

10. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

11. M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a suivi la procédure décrite aux points 7 et 8, qui, comme dit au point 4, n'était applicable qu'aux demandes de titre de séjour déposées après le 1er janvier 2017. Toutefois, si le requérant soutient que les critères retenus par le collège de médecins de l'OFII, qui a examiné son cas, et par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui aurait dû le faire, ne seraient pas identiques, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations, alors que le collège de médecins s'est prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement du traitement qui lui est nécessaire dans son pays d'origine, ce qui constitue une garantie supplémentaire par rapport à l'état du droit antérieur, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police étant seulement tenu d'apprécier si ce traitement y était disponible. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le vice de procédure invoqué, qui n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise ni affecté la compétence de l'auteur de l'acte, aurait privé M. A...d'une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'avis que le collège de médecins de l'OFII a rendu cet avis le 14 avril 2017, et non pas le 11 avril 2017 comme le soutient M.A.... Le moyen tiré de ce que le collège de médecins n'aurait pas délibéré, au motif qu'il aurait été saisi et aurait rendu son avis à cette dernière date, à une minute d'intervalle, doit ainsi être écarté.

13. En troisième lieu, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 avril 2017 que la convocation pour examen, les examens complémentaires et la justification de l'identité ont été réalisés au stade de l'élaboration du rapport médical et de l'avis. Le moyen tiré de ce que les éléments de procédure ne seraient pas mentionnés dans l'avis du collège de médecins de l'OFII manque ainsi en fait.

14. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'absence de mention de la durée du traitement, qui, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non pour l'attribution d'un titre de séjour à raison de l'état de santé, n'est ainsi pas de nature à entacher la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, dès lors que le collège a estimé que M. A...pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

15. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet de police que le rapport médical soumis au collège de médecins de l'OFII chargé de rendre un avis n'a pas été établi par l'un des médecins du collège qui a rendu l'avis du 14 avril 2017.

S'agissant des moyens de légalité interne :

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du 4 septembre 2017 établi par un neurochirurgien, du 5 septembre 2017 établi par un médecin du département de cardiologie de l'hôpital Bichat et du 13 septembre 2017 établi par un cardiologue du même hôpital, que M. A... fait l'objet d'un suivi médical depuis 2004, après avoir subi une intervention chirurgicale cardiaque, à la suite d'un infarctus du myocarde, puis un accident vasculaire cérébral survenu en 2005, à l'origine d'importantes séquelles. Si les certificats médicaux établis les 5 et 13 septembre 2017 mentionnent que les soins rendus nécessaires par l'état de santé de M. A...ne peuvent être assurés dans son pays d'origine, ils n'apportent aucune précision ni élément concret de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII sur ce point. Par ailleurs, si le requérant s'est vu délivrer en France une carte d'invalidité et produit diverses ordonnances, ces éléments sont sans portée pour établir l'inexistence ou même une impossibilité effective de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui montrent que le préfet de police a examiné la situation du requérant au regard de sa vie privée et familiale, que M. A...était entré en France depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi qu'il ne puisse effectivement bénéficier du traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doit être écarté.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

21. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application de ces dispositions en obligeant M. A...à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16.

22. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 18.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

23. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

24. M. A...soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine du fait de la gravité de sa pathologie et des conséquences d'un défaut de prise en charge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Egypte ni que le renvoi dans ce pays mettrait sa vie en danger. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02059
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-21;18pa02059 ?
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