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21/02/2019 | FRANCE | N°18PA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA01252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " Damitio ".

Par un jugement n° 1622121/4-1 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 avril 2018 et le 30 janvier 2019, M.A..., représenté par Me Lévy-Se

baux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1622121/4-1 du 8 février 2018 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " Damitio ".

Par un jugement n° 1622121/4-1 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 avril 2018 et le 30 janvier 2019, M.A..., représenté par Me Lévy-Sebaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1622121/4-1 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " Damitio " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- il justifie d'un intérêt légitime au changement de nom demandé pour un motif affectif ;

- il fait usage de manière constante et ininterrompue de ce nom.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lévy-Sebaux, avocat de M.A..., et de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né en janvier 1985, a saisi en mai 2014 le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à ce que soit substitué à son nom, qui est celui de son père, celui de " Damitio ", nom de sa mère. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2015, notifiée le 30 août 2016 et confirmée, après recours gracieux de l'intéressé du 27 octobre 2016, par une décision du 1er décembre 2016. M. A...fait appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 juin 2015.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

3. M. A...fait valoir le désintérêt affectif et matériel à son égard de son père, avec lequel il a eu très peu de contacts et n'a jamais vécu. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. A... a quitté sa femme et son fils quelques jours après la naissance de celui-ci, le désintérêt moral du père étant confirmé par les attestations produites. Par ailleurs, en dépit du jugement de divorce rendu le 20 juillet 1992 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bayonne, qui accorde l'autorité parentale conjointe et un droit de visite et d'hébergement au père, tenu au versement d'une pension alimentaire, le père de M. A...n'a pas exercé ce droit de visite et a totalement cessé de participer à l'éducation et à l'entretien de son fils à compter de l'année 1996, année de son installation à l'étranger, ce que confirment une mise en demeure de payer les arriérés de pension alimentaire et une plainte déposée par la mère de M. A...pour abandon de famille. M. A..., qui fait usage depuis son enfance du nom " Damitio ", indique qu'il n'a plus vu son père depuis l'âge de onze ans, sinon, à son initiative, une journée en 2001 et quelques heures en 2006, et que le fait de porter le nom de son père ravive le sentiment d'abandon dont il souffre alors qu'il souhaite se voir attribuer le nom de sa mère, qui l'a élevé seule avec les membres de sa famille. Ces circonstances exceptionnelles sont de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom. Par suite, en déniant à M. A...un tel intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ce jugement et la décision contestée doivent dès lors être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, ainsi que le demande le requérant, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... pour son recours au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1622121/4-1 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Paris et la décision du 8 juin 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01252
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : GINESTIÉ, MAGELLAN, PALEY-VINCENT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-21;18pa01252 ?
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