La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2019 | FRANCE | N°17PA03804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 février 2019, 17PA03804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ensemble pour la Planète a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de procéder d'office à la démolition de constructions édifiées par M. A... sur le territoire de la commune de Dumbéa et dont la destruction a été ordonnée par la cour d'appel de Nouméa le 9 juillet 2013.

Par un jugement n° 1700159 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif

de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de l'association Ensemble pour la Planète.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ensemble pour la Planète a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de procéder d'office à la démolition de constructions édifiées par M. A... sur le territoire de la commune de Dumbéa et dont la destruction a été ordonnée par la cour d'appel de Nouméa le 9 juillet 2013.

Par un jugement n° 1700159 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de l'association Ensemble pour la Planète.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, l'association Ensemble pour la Planète, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700159 du 19 octobre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2017 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de procéder à l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 9 juillet 2013 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Ensemble pour la Planète soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a intérêt à agir ;

- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent ;

- la décision n'est pas légalement justifiée en l'absence de menaces graves pour l'ordre public ou la sécurité publique ;

- le principe de séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est méconnu ;

- la décision fait obstacle au droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2018, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 12/CP du 18 mars 2015 relative à la partie réglementaire du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 relative au permis de construire et à la déclaration préalable en province Sud ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a édifié sans autorisation, entre décembre 2008 et février 2009, un bâtiment de type " faré " d'environ 220 m² et un bloc sanitaire de 40 m² sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Dumbéa. Par un arrêt du 8 novembre 2011 de la cour d'appel de Nouméa, il a été condamné à une amende avec sursis, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ayant été exclue. Entre mars 2009 et le 10 juin 2011, M. A...a poursuivi ses opérations de construction sans autorisation, en édifiant cinq nouveaux bâtiments de type " faré " sur la même parcelle. Par un arrêt du 9 juillet 2013 devenu définitif, la cour d'appel de Nouméa l'a condamné à une amende et a ordonné la démolition des constructions édifiées sur le terrain dans le délai de trois mois, à l'exception de celles concernées par son précédent arrêt. Par une décision du 12 avril 2017, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de l'association Ensemble pour la Planète tendant à ce qu'il fasse procéder à la démolition d'office des ouvrages irrégulièrement édifiés. L'association Ensemble pour la Planète fait appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2017.

2. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association Ensemble pour la Planète " a pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, biologiques et non biologiques, le patrimoine historique et culturel, les espèces vivantes, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols et sous-sols, terrestres et marins, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, de promouvoir la découverte, le respect et l'accès à la nature et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de la santé publique, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ; de promouvoir la durabilité forte du développement, ainsi que la solidarité, notamment intergénérationnelle, et l'égalité des genres ; de lutter contre le spécisme ; de soutenir et défendre en justice chacun de ses membres ". En vertu de l'article 4 des mêmes statuts définissant son champ d'intervention territorial, l'association " exerce ses activités sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie y compris la zone économique exclusive (ZEE) et son extension ainsi que dans les pays et territoires du Pacifique, y compris leur zone économique exclusive (ZEE) éventuellement étendue ".

3. Il résulte de ces dispositions de son statut que le domaine d'intervention de l'association Ensemble pour la Planète, qui a notamment pour objet de protéger, conserver et restaurer les sites, les paysages et le cadre de vie, en agissant pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement et de l'urbanisme, est général et son champ d'action géographique étendu à l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie et des pays et territoires du Pacifique. Par ailleurs, si l'association Ensemble pour la Planète fait valoir que les constructions édifiées sans autorisation par M. A...à Dumbéa sont à l'origine d'une pollution du site, du fait de la présence d'un bloc sanitaire dont les eaux usées se déversent dans une rivière située à proximité, il ressort des pièces du dossier que ce bloc sanitaire fait partie des bâtiments dont la destruction n'a pas été ordonnée par les juridictions judiciaires, si bien que l'éventuelle pollution du site n'a pas de lien direct avec la décision attaquée, la requérante n'apportant au demeurant aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les constructions dont la démolition a été ordonnée sont à elles seules à l'origine d'une pollution spécifique. L'association Ensemble pour la Planète fait également valoir que les constructions dont la démolition d'office a été demandée sont à l'origine d'une pollution sonore attentatoire à la salubrité et à la santé publiques. Toutefois, outre que ces préoccupations n'entrent pas en tant que telles dans son objet, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces constructions seraient à l'origine de pollutions sonores générant d'autres troubles pour l'environnement que des troubles de voisinage. Enfin, en se bornant à produire une documentation générale sur les effets du bruit et des eaux usées sur l'environnement, sans apporter aucun élément propre aux constructions dont la démolition a été ordonnée, l'association Ensemble pour la Planète n'apporte aucun élément de nature à établir que le bruit et le rejet des eaux usées porteraient en l'espèce atteinte à la faune. Dans ces conditions, compte tenu de son domaine d'intervention général, de son champ d'intervention géographique étendu et des effets de la décision attaquée, l'association Ensemble pour la Planète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé qu'elle était dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Ensemble pour la Planète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour la Planète est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ensemble pour la Planète, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03804
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-03-02-02-01 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Répartitions des compétences entre l'Etat et les autres autorités.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-21;17pa03804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award