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21/02/2019 | FRANCE | N°17PA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 février 2019, 17PA03776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Linda Textile a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a imposé des mesures conservatoires au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et, d'autre part, l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le même préfet l'a mise en demeure de respecter, avant le 1er mars 2016, l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement et les articles 2 et 3 de son arr

êté du 3 février 2015.

Par un jugement n°s 1502563 et 1509701 du 6 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Linda Textile a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a imposé des mesures conservatoires au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et, d'autre part, l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le même préfet l'a mise en demeure de respecter, avant le 1er mars 2016, l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement et les articles 2 et 3 de son arrêté du 3 février 2015.

Par un jugement n°s 1502563 et 1509701 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté les demandes de la société Linda Textile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, la société Linda Textile, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1502563 et 1509701 du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 février 2015 et du 29 septembre 2015 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Linda Textile soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- en ce qui concerne les deux arrêtés, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur sur le régime juridique applicable à l'entrepôt dont elle est propriétaire, qui ne relevait pas de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- en ce qui concerne l'arrêté du 3 février 2015, l'inspecteur des installations classées sur le rapport duquel l'arrêté est pris n'était pas assermenté ;

- la prescription imposant l'évacuation dans le délai d'un mois du stock de matières combustibles et des déchets présents sur le site est disproportionnée ; le respect de cette prescription est impossible ;

- en ce qui concerne l'arrêté du 29 septembre 2015, il n'est pas établi que l'inspecteur des installations classées sur le rapport duquel cet arrêté a été pris avait prêté serment ;

- le préfet lui a imposé des prescriptions inutiles, déjà exécutées ou qui ne se rattachent pas à son activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Linda Textile ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,

- et les observations de Me Garro, avocat de la société Linda Textile.

Considérant ce qui suit :

1. La société Linda Textile exerçait une activité d'entreposage de matières textiles et d'objets en matière plastique dans des bâtiments situés au 3 rue du Moulin à Cailloux à Orly, au sein desquels un incendie s'est déclaré le 24 septembre 2012. L'inspection des installations classées a procédé à deux inspections du site les 2 et 12 septembre 2014, à la suite desquelles un rapport d'inspection a été établi le 9 octobre 2014. Sur le fondement de ce rapport et estimant que l'activité relevait de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Val-de-Marne a pris un arrêté du 31 octobre 2014 mettant en demeure la société Linda Textile de régulariser sa situation en déclarant son activité. En l'absence de démarches de régularisation, le préfet a pris le 12 décembre 2014 un arrêté de suspension avec effet immédiat des activités de stockage de matières, produits ou substances combustibles. Estimant également, sur le fondement du même rapport, que des matières combustibles étaient entreposées sur le site dans de mauvaises conditions et que les mesures de prévention contre l'incendie étaient insuffisantes, le préfet du Val-de-Marne a pris un arrêté le 3 février 2015 portant prescriptions de mesures conservatoires. L'inspection des installations classées a procédé à une nouvelle visite d'inspection du site le 6 mars 2015, à la suite de laquelle un rapport d'inspection a été établi le 3 avril 2015. Par un arrêté du 22 avril 2015, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure la société Linda Textile de respecter les dispositions pertinentes du code de l'environnement et son précédent arrêté. A la suite d'un recours gracieux de la société et d'un nouveau rapport d'inspection établi le 27 août 2015, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du 29 septembre 2015, a retiré son arrêté du 22 avril 2015 et mis en demeure la société Linda Textile de respecter, avant le 1er mars 2016, des prescriptions prises en application de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 février 2015. La société Linda Textile fait appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 février 2015 et du 29 septembre 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutient la société Linda Textile, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a exposé de manière détaillée les motifs pour lesquels il a jugé que l'activité de la société était soumise à déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté du 3 février 2015 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application (...) les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre de ces dispositions (...) Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement. II. Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories : (...) 2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application. III. Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l''utorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que les visites du site exploité par la société Linda Textile par l'inspection des installations classées ont été menées les 2 et 12 septembre 2014 par M. F... A..., inspecteur de l'environnement commissionné le 24 novembre 2005 et qui a prêté serment le 15 décembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Créteil. Le rapport d'inspection du 9 octobre 2014 qui a été établi à la suite de ces visites a été signé par le même inspecteur. Ce rapport a également été signé par M. B...E..., désigné aux fonctions d'inspecteur de l'environnement par arrêté du 25 juillet 2014 et qui a prêté serment le 22 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Créteil. Si M. E...a assisté à la visite du site du 12 septembre 2014 avant d'avoir prêté serment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait à cette occasion irrégulièrement accompli un quelconque acte, alors que M. A... était quant à lui dûment commissionné et assermenté. Par suite, la société Linda Textile n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière, en l'absence d'assermentation de M. E...conformément aux dispositions précitées de l'article L. 172-1 du code de l'environnement à la date des inspections et de la signature du rapport d'inspection.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Selon l'article L. 512-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ". Aux termes de l'article L. 512-20 de ce code : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ". Enfin, l'article R. 511-9 du même code dispose : " La colonne "A" de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ". En application du 3 de la rubrique 1510 de cette nomenclature, sont soumises à déclaration les activités de stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts, lorsque le volume des entrepôts est supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.

7. La société Linda Textile fait valoir que l'installation qu'elle exploitait ne relevait pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Si elle ne conteste pas le volume de l'entrepôt couvert en litige, de 35 387 m3, mentionné dans le rapport d'inspection du 9 octobre 2014, elle soutient que la quantité de produits combustibles stockés était inférieure à 500 tonnes. Toutefois, il ressort de ce rapport d'inspection, établi à la suite des visites sur site des 2 et 12 septembre 2014, que l'inspection des installations classées a estimé que la quantité de produits combustibles stockés sur le site s'élevait au minimum à 642 tonnes. Pour aboutir à cette quantité, l'inspection a estimé que le poids moyen d'un rouleau de tissus stocké était de 20 kg et que 30 à 50 rouleaux étaient rangés par rack de stockage gerbable, soit un poids de 0,6 tonnes par rack. Elle a ensuite procédé à une estimation de la quantité de matière stockée en effectuant un échantillonnage du nombre de racks sur une surface représentative, aboutissant à un poids de 9 tonnes sur cet échantillon, ensuite ramené à la totalité de la surface de stockage pour aboutir à une quantité de 642 tonnes, ne prenant en outre pas en compte les quantités de matières combustibles laissées à l'abandon dans les zones dangereuses d'accès à la suite de l'incendie du 24 septembre 2012. Pour contester ce tonnage, la société Linda Textile se borne à faire valoir que le poids moyen d'un rouleau de tissus présent sur le site n'est pas de 20 kg et que la méthode de l'échantillonnage ne repose pas sur un décompte précis du nombre de rouleaux. Mais elle n'apporte ainsi aucun élément de preuve, qu'elle seule est en mesure de fournir, de nature à remettre en cause la méthode d'évaluation retenue par l'inspection des installations classées. Par ailleurs, la société Linda Textile n'est pas fondée à soutenir que l'inspection des installations classées aurait précédemment admis que son activité ne relevait pas du régime de la déclaration, dans la mesure où la note du 3 avril 2013 qui est mentionnée dans le rapport d'inspection et qu'elle invoque n'était qu'une réponse à un courrier du 26 décembre 2012 du directeur de la société faisant l'inventaire des stocks avant l'incendie et ne procède pas de constatations faites par le service. Ainsi, il résulte de l'instruction que la société Linda Textile exerçait une activité de stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts.

8. Il résulte de ce qui précède que l'activité de stockage de matières ou produits combustibles de la société Linda Textile relevait du 3 de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et était à ce titre soumise à déclaration. Par suite, dès lors que l'autorité administrative peut prendre à tout moment, à l'égard de l'exploitant d'une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, y compris après sa mise à l'arrêt définitif, le préfet du Val-de-Marne a pu régulièrement faire application par l'arrêté contesté des dispositions précitées de l'article L. 512-20 du code de l'environnement.

9. En troisième lieu, la société Linda Textile soutient que la prescription mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2015, qui lui impose l'évacuation du stock de matières combustibles et des déchets présents sur le site dans le délai d'un mois, est disproportionnée, en faisant valoir, en ce qui concerne les déchets qui résultent de l'incendie du 24 septembre 2012, que leur évacuation n'est pas possible du fait d'un risque de refus d'indemnisation du préjudice subi par son assureur, d'une procédure en cours devant les juridictions judiciaires et du coût de cette évacuation au regard de sa situation financière. Toutefois, la société Linda Textile n'a produit aucun élément précis à l'appui de ses affirmations, qu'il s'agisse de la teneur de ses échanges avec son assureur, de la procédure judiciaire en cours ou de la réalité de sa situation financière. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la prescription imposée par le préfet du Val-de-Marne était impossible à réaliser juridiquement ou matériellement dans le délai fixé. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la présence sur le site de matières combustibles et de déchets présente un danger pour la protection de l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, la société Linda Textile n'est pas fondée à soutenir que la prescription contestée serait disproportionnée par rapport aux buts de protection des intérêts mentionnés à cet article, en vue desquels elle a été prise.

En ce qui concerne l'arrêté du 29 septembre 2015 :

10. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris à la suite d'un rapport de l'inspection des installations classées du 27 août 2015, qui faisait suite à une visite d'inspection du 6 mars 2015 visant notamment à vérifier l'application de l'arrêté du 3 février 2015 prescrivant des mesures conservatoires. Ainsi, la société Linda Textile ne peut utilement soutenir que les auteurs du rapport d'inspection du 3 avril 2015 sur le fondement duquel avait été pris l'arrêté du 22 avril 2015 mentionné au point 1, rapporté par l'arrêté du 29 septembre 2015, n'auraient pas été assermentés. Par ailleurs, la visite d'inspection du site du 6 mars 2015 a été réalisée par M. B...E..., dûment commissionné et assermenté ainsi qu'il a été dit au point 5, et M. D... C..., qui dispose d'une carte professionnelle pour l'inspection des installations classées délivrée le 11 septembre 2006. Le rapport d'inspection du 27 août 2015 a été signé par M. E...en tant qu'inspecteur. Dans ces conditions, la société Linda Textile n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 172-1 du code de l'environnement mentionnées au point 4.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de que l'installation de la société Linda Textile ne relevait pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-12-1 du code de l'environnement : " Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation (...) ". Selon l'article R. 512-66-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci (...) II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation (...) ".

13. Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure la société Linda Textile de respecter avant le 1er mars 2016, en sus des prescriptions imposées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 février 2015, les paragraphes 2 et 3 de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, notamment en apportant une justification de la mise en sécurité d'une cuve de carburant et en mettant hors de fonctionnement un transformateur EDF haute tension situé à l'intérieur des bâtiments.

14. En ce qui concerne la cuve de carburant, la société Linda Textile se prévaut d'une attestation établie le 30 mars 2015 par une société d'assainissement. Toutefois, cette attestation se borne à indiquer qu'au cours d'une intervention, aucune cuve à fioul apparente n'a été trouvée. La requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette société aurait procédé à une analyse complète du site en vue d'identifier une cuve enterrée, conformément aux mentions du rapport d'inspection du 27 août 2015 à l'origine de la prescription en cause, qui préconisaient des investigations en ce sens. La société Linda Textile n'est ainsi pas fondée à soutenir que la prescription qui lui a été notifiée, dont il n'est pas contesté qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, était dépourvue d'objet. La société Linda Textile soutient également que l'activité qu'elle exerçait, sans lien avec celle de distribution de carburant, n'a jamais nécessité l'exploitation d'une cuve de carburant. Toutefois, en application des articles cités au point 12, lorsqu'une installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, il appartient au dernier exploitant ou à son ayant droit de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et de le mettre en sécurité. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Linda Textile, en tant que dernier exploitant, les obligations de remise en état du site lui incombent, même si son activité ne nécessitait pas d'exploiter une cuve de carburant.

15. En ce qui concerne la mise hors de fonctionnement du transformateur électrique haute tension présent sur le site, la société Linda Textile a produit un devis du 7 août 2015 de la société ERDF et un chèque du 9 septembre 2015 établi par une société tierce à la suite d'une proposition commerciale d'ERDF du même jour à cette société. Toutefois, elle ne produit aucun document, tel qu'un constat ou un compte-rendu d'intervention, de nature à établir que le transformateur électrique présent sur le site aurait été effectivement mis hors tension. La société Linda Textile, qui ne conteste pas que la prescription en cause est nécessaire à la mise en sécurité du site en application de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne lui aurait imposé une prescription déjà exécutée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Linda Textile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Linda Textile demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Linda Textile est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Linda Textile et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03776
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-21;17pa03776 ?
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