Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1715846/1-3 du 21 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, M. et MmeB..., représentés par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1715846/1-3 du 21 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration fiscale s'est fondée, pour procéder aux rehaussements en litige, sur des informations inexactes ; l'ensemble des preuves relatives à l'importation et à la livraison du matériel a été fourni lors de la réponse à la proposition de rectification ;
- l'investissement a été réalisé en 2012 ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé, sur le fondement de la loi fiscale postérieure à l'année en litige, que le fait générateur du droit à réduction n'était pas la simple livraison du matériel mais la " mise en service " dudit matériel et la capacité de fonctionnement de ce dernier ; elle a ainsi subordonné à des conditions supplémentaires l'application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
- elle a méconnu sa doctrine énoncée au paragraphe 148 de l'instruction
BOI 5 B-2-07, laquelle distinguait entre les immobilisations créées, qui devaient être achevées, et les immobilisations livrées, qui devaient, selon l'article 1604 du code civil, uniquement être transportées en puissance et possession de l'acheteur.
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction par ordonnance
du 13 décembre 2018, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt pratiquée à raison d'investissements réalisés par les sociétés par actions simplifiées (SAS) Dom Com 115 et Dom Com 82, dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition, par ces sociétés, de " kits " éoliens donnés à bail à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée chargée d'en assurer l'exploitation. A la suite d'un contrôle sur pièces, la réduction d'impôt ainsi pratiquée par M. et Mme B...a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les investissements n'avaient pas été réalisés avant le 31 décembre 2012. Par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel du jugement
n° 1715846/1-3 du 21 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt.
2. Les requérants reprennent devant la Cour les moyens, invoqués en première instance, tirés de ce que l'administration fiscale a considéré à tort qu'aucune éolienne n'avait été importée en Guyane en 2012, les preuves relatives à l'importation et à la livraison du matériel ayant été fournies, de ce que l'administration a estimé à tort que le fait générateur du droit à réduction n'était pas la simple livraison du matériel mais la mise en service de ce matériel et la capacité de fonctionnement de ce dernier et de ce qu'elle a, ainsi, subordonné à des conditions supplémentaires l'application des dispositions en cause, et enfin de ce qu'elle a méconnu sa doctrine énoncée au paragraphe 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07, laquelle distinguait entre les immobilisations créées, qui devaient être achevées, et les immobilisations livrées, qui devaient, selon l'article 1604 du code civil, uniquement être transportées en puissance et possession de l'acheteur. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par les requérants à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens renouvelés devant la Cour, les requérants ne faisant valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal. L'imposition devant être regardée, en conséquence de ce qui précède, comme ayant été régulièrement établie conformément aux dispositions de la loi fiscale, le moyen soulevé en appel par les requérants tiré de ce que le service ne pouvait leur opposer les prescriptions de doctrines postérieures et inapplicables aux investissements en cause est inopérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 février 2019.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03713