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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA03694-18PA03748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 février 2019, 18PA03694-18PA03748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 417 853,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Cochin le 4 juillet 2011.

Par un jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme B...une somme totale de 82 490,61 euros et a rejeté

le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018, la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 417 853,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Cochin le 4 juillet 2011.

Par un jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme B...une somme totale de 82 490,61 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a porté à 110 023,46 euros, déduction ayant été faite de la provision de 13 300 euros, la somme que l'ONIAM devait être condamné à verser à Mme B...en réparation de son préjudice subi dans les suites de l'accident médical non fautif consécutif à son intervention chirurgicale du 4 juillet 2011.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA03694 le 27 novembre 2018, l'ONIAM représenté par la SELARLU Olivier Saumon, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018.

Il soutient que la somme à laquelle elle aurait dû être condamnée s'élève à 102 540,46 euros et non à celle de 110 023,46 euros tel qu'indiqué dans le dispositif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, Mme B...représentée par Me A..., demande à la Cour, d'une part, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se joint à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'autre part, de rectifier l'erreur matérielle commise résultant de l'omission à statuer sur la perte de gains professionnels actuels, enfin de joindre cette affaire avec celle enregistrée sous le n° 18PA03748.

Elle soutient que l'ONIAM ne conteste pas le montant sollicité au titre du remboursement de la perte des gains professionnels actuels.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA03748 le 30 novembre 2018, Mme C... B...représentée par Me A..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018 résultant de l'omission à statuer sur la perte de gains professionnels actuels en constatant l'accord des parties sur le montant de 2 502,25 euros.

Elle soutient que la somme à laquelle l'ONIAM aurait dû être condamné s'élève à 102 540,46 euros et non à celle de 110 023,46 euros tel qu'indiqué dans le dispositif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes nos 18PA03694 et 18PA03748, présentées par l'ONIAM et par Mme B... sont relatives à l'arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt dont il est demandé la rectification a omis de statuer sur le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels de Mme B...alors que son évaluation faite par le Tribunal administratif de Paris n'a, à aucun moment de la procédure, fait l'objet d'une quelconque contestation de la part de l'ONIAM. Il ressort de la lecture du jugement que cette somme a malgré tout été prise en compte dans le montant total accordé par la Cour à l'intéressée en réparation de ses préjudices. Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier l'oubli ainsi commis par la Cour en intitulant le titre situé entre les points 14 et 15 " Sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs " et en indiquant au point 17 que les pertes de gains professionnels subies par MmeB..., avant la consolidation de son état de santé, doivent donc évaluées à la somme de 2 502,25 euros.

4. Par ailleurs, le montant total de la somme mise à la charge de l'ONIAM s'élève, ainsi que les deux parties s'accordent à le faire valoir, à la somme de 102 540,46 euros et non pas à celle de 110 023,46 euros retenue par la Cour.

5. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rectifier les erreurs ainsi commises en portant la somme due à Mme B...par l'ONIAM, déduction faite de la provision versée de 13 300 euros, de 82 490,61 euros à celle de 102 540,46 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre " Sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs " est substitué au titre " Sur les pertes de gains futurs ".

Article 2 : Le point 17 de l'arrêt n° 18PA00605 est modifié comme suit : " Il résulte de l'instruction que Mme B...a perçu une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 4 mai 2012, pour un montant de 5 798,96 euros par an jusqu'en 2014, puis un montant de 5 909,60 euros par an à compter du 1er avril 2014, soit un montant total (arrérages échus et capital représentatif des arrérages à échoir à compter du 1er mars 2015 jusqu'à la retraite) de 82 012,06 euros ; le service médical départemental de la CRAMIF a estimé que les prestations d'invalidité était imputables à 75 %, soit à hauteur de 61 509,05 euros, à l'accident médical du 4 juillet 2011. Cette pension a pour objet de réparer les pertes de revenus professionnels subis par la victime. La différence de rémunération mentionnée ci-dessus au point 15 entre deux emplois occupés par Mme B...avant et après l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2011 correspondant au montant de la pension d'invalidité de première catégorie qui lui est servie depuis le 4 mai 2012. Il y a lieu, par suite, de confirmer l'évaluation non-contestée des pertes de gains professionnels subies par Mme B...avant la consolidation de son état de santé intervenue le 12 février 2013 faite par le tribunal à hauteur de 2 502,25 euros et par ailleurs de considérer que cette pension d'invalidité permet la réparation intégrale de la perte de rémunération future. "

Article 3 : Au point 24 de l'arrêt n° 18PA00605, le chiffre " 102 540,46 euros " est substitué au chiffre " 110 023,46 euros ".

Article 4 : L'article 1er de l'arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018 est ainsi modifié : " La somme de 82 490,61 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme B...en réparation de son préjudice subi dans les suites de l'accident médical non fautif consécutif à son intervention chirurgicale du 4 juillet 2011 est portée à la somme de 102 540,46 euros, déduction ayant été faite de la provision de 13 300 euros que le juge des référés a condamné l'ONIAM à verser à MmeB... par l'ordonnance en date du 9 juillet 2015".

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne, à la ministre des solidarités et de la santé et à EOVI-MCD-Mutuelle.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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Nos 18PA03694 et 18PA03748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03694-18PA03748
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa03694.18pa03748 ?
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