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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2019, 18PA00725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1718033/1-1 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2017, enjoint au préfet de police de

délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familial...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1718033/1-1 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2017, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718033/1-1 du 7 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- les premiers juges lui ont enjoint de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors que l'intéressé sollicitait dans ses écritures la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens invoqués par M. C...à l'encontre de l'arrêté pris à son encontre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2018, M. B...C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 2 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au

17 janvier 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien né le 5 novembre 1983, entré en France le

6 octobre 2009, a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du

23 octobre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1718033/1-1 du

7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. M. C...a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il résidait habituellement en France depuis le 6 octobre 2009, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant en langue anglaise jusqu'en octobre 2011, qu'il a, en 2011, passé avec succès l'examen de certification professionnelle en qualité d'agent de surveillance en sécurité privée, profession qu'il exerçait depuis avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, et que son frère résidait régulièrement en France. Toutefois, M.C..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses cinq soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, s'il se prévaut d'une insertion particulièrement réussie en France, il est constant qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2014, confirmée par jugement du Tribunal administratif de Montreuil, puis par la Cour administrative d'appel de Versailles, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée, qui lui refuse la régularisation de son séjour, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, pour ce motif, son arrêté du

23 octobre 2017.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...tant devant le tribunal que devant elle.

Sur les autres moyens invoqués par M. C...:

4. M. C...soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contient pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. En outre, il ressort de la fiche de salle remplie par M. C...qu'il sollicitait un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il a fourni à l'appui de cette demande des bulletins de salaire. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a examiné sa demande sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, dont les stipulations lui étaient applicables. Ainsi, les moyens tirés par M. C...du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.

5. Selon les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des éléments mentionnés au point 2 que le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...et à obtenir l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet tant de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif que de ses conclusions présentées devant la Cour, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1718033/1-1 du 7 février 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00725
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa00725 ?
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