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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2019, 18PA00570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Diabolo SAS a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1508034/7 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 24 mai 2018, la so

ciété Diabolo SAS, représentée par Me A...et MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Diabolo SAS a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1508034/7 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 24 mai 2018, la société Diabolo SAS, représentée par Me A...et MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508034/7 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité d'enseignement des techniques de pilotage de véhicules d'exception qu'elle exerce est une activité d'enseignement de la conduite au sens des dispositions des articles 273 septies A du code général des impôts et de l'article 206-IV-2-6°-d de l'annexe II au même code, ce qui lui ouvrait droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations s'y rapportant ; la réponse ministérielle au député Julia (JO AN du 17 mai 2011) invoquée par l'administration fiscale a d'ailleurs expressément reconnu que les véhicules mis à la disposition de ses clients sont " nécessaires à l'activité de l'entreprise en raison même de son objet " ;

- il existe une rupture de neutralité et d'égalité dès lors que la même activité exercée par les mêmes instructeurs en un même lieu, peut ou non faire l'objet d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, suivant que le modèle utilisé est une voiture monoplace de type formule Renault ou un véhicule de prestige sportif ;

- à titre subsidiaire, les véhicules qu'elle utilise ne peuvent servir au transport de personnes et doivent ouvrir droit à déduction en application de la doctrine BOI-TVA-DED-30-30-20-20170201 n° 10.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 29 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Diabolo SAS ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Diabolo SAS.

Considérant ce qui suit :

1. La société Diabolo SAS, qui a pour activité l'offre de stages de pilotage sur des véhicules de tourisme d'exception, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification du 27 juin 2014, aux termes de laquelle l'administration a partiellement remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont en conséquence été mis en recouvrement le 25 novembre 2014. La société Diabolo SAS a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe. Elle relève appel du jugement n° 1508034/7 du 21 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Enfin, le IV de l'article 206 de la même annexe prévoit : " 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : ( ...) / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; (...) ". Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que si, aux fins de limiter les risques de fraude, les véhicules conçus pour transporter des personnes sont exclus du droit général à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, cette exclusion ne s'applique pas aux assujettis dont les véhicules sont affectés de façon exclusive à l'enseignement professionnel de la conduite. A cet égard, le fait que la prestation d'enseignement soit exercée dans un contexte de loisir et n'ait pas un caractère diplômant est sans incidence sur le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Il est constant que la société Diabolo SAS offre des stages de conduite de véhicules de prestige sportifs, organisés sur circuit, au cours desquels le client est pris en charge par un moniteur titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport avec comme spécialité " sport automobile ". Il résulte de l'instruction que les véhicules servant à la réalisation des prestations en cause, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils n'étaient pas immatriculés et avaient reçu des adaptations techniques substantielles, doivent être regardés comme affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, alors même que les prestations proposées s'inscrivent dans un contexte de loisir sportif et n'ont pas un caractère diplômant. Dès lors, c'est à tort que l'administration a considéré que la société Diabolo SAS ne pouvait procéder à la déduction, au titre de la période en litige, de la taxe sur valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à ces véhicules.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Diabolo SAS est fondée à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du

1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et l'annulation du jugement du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Diabolo SAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1508034/7 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La société Diabolo SAS est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Article 3 : L'Etat versera à la société Diabolo SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Diabolo SAS et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00570
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa00570 ?
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