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19/02/2019 | FRANCE | N°17PA03075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 février 2019, 17PA03075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'exécution de la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu son habilitation à l'utilisation du traitement automatisé de données dénommé " système d'immatriculation des véhicules ", ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux qu'il a formé le 4 septembre 2015 à l'encontre de cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intéri

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'exécution de la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu son habilitation à l'utilisation du traitement automatisé de données dénommé " système d'immatriculation des véhicules ", ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux qu'il a formé le 4 septembre 2015 à l'encontre de cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à utiliser le système d'immatriculation des véhicules et de prendre toutes mesures auprès de son concentrateur pour qu'il puisse techniquement accéder sans délai au système d'immatriculation des véhicules sous astreinte, d'autre part, d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu à titre conservatoire pour une durée indéterminée l'habilitation dont il bénéficiait pour accéder au système d'immatriculation des véhicules et d'enjoindre au préfet de police de Paris de l'autoriser à nouveau à utiliser le système d'immatriculation des véhicules et de prendre toutes mesures auprès de son concentrateur pour qu'il puisse techniquement accéder sans délai au système d'immatriculation des véhicules sous astreinte.

Par un jugement nos 1519924/6-2 et 1601325/6-2 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 24 juillet 2015, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. C...et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à utiliser à nouveau le système d'immatriculation des véhicules à compter du présent arrêt et de prendre toutes mesures auprès de son concentrateur pour qu'il puisse techniquement accéder sans délai au système d'immatriculation des véhicules sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en évoquant " les motifs " de l'annulation prononcée alors qu'ils ont annulé les décisions contestées sur le seul vice de procédure tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000, les premiers juges sont susceptibles d'avoir entaché d'irrégularité leur jugement ;

- l'annulation de ces décisions impliquait nécessairement que le tribunal enjoigne au ministre de l'autoriser à utiliser le système d'immatriculation des véhicules et à prendre toutes mesures auprès de son concentrateur pour qu'il puisse y accéder sans délai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le motif d'annulation des décisions contestées n'impliquait pas une restitution de son habilitation à M.C..., dès lors qu'il se bornait à demander une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et qu'il a admis la matérialité des faits graves qui lui étaient reprochés ;

- sa situation a en revanche été réexaminée par le préfet de police en exécution du jugement et l'intéressé a été informé par courrier du 18 mai 2018 de ce qu'il envisageait de lui retirer son habilitation et de ce qu'il était invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours ; n'en ayant présenté aucune, il s'est vu notifier une décision de retrait de son habilitation par décision du 25 juin 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de la route,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue le 9 avril 2009, M.C..., qui exerce la profession d'expert automobile, a été habilité par le préfet de police de Paris à effectuer par le système d'immatriculation des véhicules les formalités administratives liées aux opérations relatives aux véhicules endommagés. Par une décision, révélée le 24 juillet 2015, le ministre de l'intérieur a suspendu cette habilitation. Par un courrier du 13 août 2015, notifié le 14 août 2015, M. C...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois. Par une lettre du 20 janvier 2016, le préfet de police de Paris a informé M. C... de la suspension à titre conservatoire, pour une durée indéterminée, de cette habilitation. M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de ces trois décisions.

2. Après avoir considéré que les conclusions dirigées à l'encontre de la lettre du préfet de police du 20 janvier 2016 devaient être regardées comme dirigées contre la décision du ministre du 24 juillet 2015, dès lors qu'elle n'en constituait que la simple notification, le tribunal a annulé cette décision du 24 juillet 2015, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M.C.... Il a toutefois rejeté les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de l'autoriser à utiliser à nouveau le système d'immatriculation des véhicules et de prendre toutes mesures auprès de son concentrateur pour qu'il puisse techniquement accéder sans délai à ce système.

3. M. C...demande à la Cour l'annulation du jugement du 11 juillet 2017 uniquement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Si ainsi que le soulève M.C..., les premiers juges ont évoqué au point 7 de leur jugement relatif aux conclusions à fin d'injonction, " les motifs " de l'annulation prononcée, alors qu'ils ont annulé les décisions contestées sur le seul vice de procédure tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000, l'erreur de plume ainsi commise est sans incidence sur la régularité du jugement contesté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. M. C...soutient que l'annulation de la décision du 24 juillet 2015 et de la décision rejetant son recours gracieux impliquait nécessairement que le tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur de l'autoriser à utiliser à nouveau le système d'immatriculation des véhicules. Toutefois, et alors que la décision du 24 juillet 2015 annulée par le tribunal n'était qu'une décision de suspension d'habilitation, M. C...doit être regardé comme en étant redevenu de plein droit bénéficiaire. Ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal étaient dès lors devenues sans objet et il n'y avait pas lieu d'y statuer.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03075
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : HALPERN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;17pa03075 ?
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