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19/02/2019 | FRANCE | N°17PA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 février 2019, 17PA02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...et la société Fytech, dont il est le cogérant, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à verser à M. B...la somme

de 42 680,21 euros, à parfaire, et à la société Fytech la somme de 19 614,40 euros, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont M. B...a été victime le 27 septembre 2011 alors qu'il circulait en motocyclette dans le 2ème arrondissement de Paris.

Par un jugement n° 1602797/5-3 du 3 mai 2017, le Tribunal administrat

if de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M.B..., la somme de 15 850 euros, à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...et la société Fytech, dont il est le cogérant, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à verser à M. B...la somme

de 42 680,21 euros, à parfaire, et à la société Fytech la somme de 19 614,40 euros, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont M. B...a été victime le 27 septembre 2011 alors qu'il circulait en motocyclette dans le 2ème arrondissement de Paris.

Par un jugement n° 1602797/5-3 du 3 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M.B..., la somme de 15 850 euros, à la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, celle de 30 612,52 euros, à la société Assurance Crédit Mutuel Iard celle de 1 306,69 euros et a mis à la charge de la ville les frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2017 et 18 janvier 2019, la ville de Paris, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener l'ensemble des demandes à de plus justes proportions ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société Fytech de l'ensemble de ses demandes ;

4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de dommages ayant été causés par l'action d'un véhicule ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en lien avec l'accident ne saurait lui être reproché ;

- l'accident résulte du seul comportement de M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, et les mémoires enregistrés les 16 février 2018 et 11 janvier 2019, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du régime social des indépendants professions libérales d'Ile-de-France, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à titre incident, à la condamnation de la Ville de Paris au versement d'une somme de 8,81 euros au titre des frais futurs, à la condamnation de autorisation de licenciement ville de paris à lui verser les intérêts des intérêts sur la somme totale due, à ce que le montant versé au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté à 1 080 euros, et, en tout état de cause, à ce que la somme de

1 500 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a omis de statuer sur les frais futurs d'un montant

de 8,81 euros qui devront lui être versés avec intérêts et anatocisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, M. B...conclut au rejet de la requête, à titre incident, à la condamnation de la Ville de Paris à verser lui à M. B...la somme de 41 209 euros, à la société Fytech, celle de 19 614,40 euros et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident dont M. B...a été victime résulte uniquement et directement de l'existence d'une flaque d'eau importante sur la chaussée, non signalée et aggravée par la déformation de la chaussée ; la responsabilité de la Ville de Paris est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la Ville de Paris devra être engagée pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public d'entretien de la voirie, en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 71-16757 du 15 septembre 1971 ;

- aucune faute exonératoire de la responsabilité de la ville ne peut être imputable à M. B... ;

- s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, ses frais divers engagés devront être indemnisés à hauteur de 897 euros, une somme de 3 312 euros devra lui être versée au titre de la tierce personne avant consolidation, ses souffrances endurées devront être indemnisées à hauteur de 7 000 euros, son préjudice esthétique définitif à hauteur de 4 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 000 euros, et son préjudice d'agrément à hauteur

de 6 000 euros ;

- la société Fytech devra voir son préjudice économique par ricochet indemnisé à hauteur de 19 614,40 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des propriétés des personnes publiques,

- le code de sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 septembre 2011, aux alentours de 8 heures du matin, alors qu'il circulait à motocyclette et qu'il quittait le rond-point Place des Victoires, dans le 2ème arrondissement de Paris pour s'engager rue la Feuillade dans le deuxième arrondissement de Paris, M. B...a été victime d'une chute. A la suite de cet accident, il a subi de graves dommages corporels, son état de santé étant considéré comme consolidé au 19 juin 2012. Estimant que la responsabilité de la ville devait être engagée dans ce sinistre, M. B...et la société Fytech dont il est le co-gérant, ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Par un jugement du 3 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M.B..., la somme de 15 850 euros, à la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, celle de 30 612,52 euros, à la société Assurance Crédit Mutuel Iard celle de 1 306,69 euros et a mis à la charge de la ville les frais d'expertise.

2. La ville de Paris relève appel de ce jugement et en demande à titre principal l'annulation. De leur côté, M. B...et la société Fytech concluent au rejet de la requête et, à titre incident, à la condamnation de la Ville de Paris à verser à M. B...la somme de

41 209 euros et à la société dont il est le co-gérant, celle de 19 614,40 euros.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque ". Dans le cas où les dommages surviennent à l'occasion de la réalisation de travaux publics, l'attribution de compétence ainsi donnée par ces dispositions aux tribunaux de l'ordre judiciaire ne s'applique que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble.

4. Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'accident dont M. B...a été victime trouve sa cause déterminante, non pas dans l'action d'un véhicule, mais dans la présence d'une flaque d'eau sur la chaussée dont les services compétents n'ont pas été mesure de prévenir l'apparition et qui n'a pas davantage été évacuée en temps voulu. Dans ces conditions, et alors même que cette flaque se serait formée à l'occasion du remplissage d'un camion-citerne, le litige ressort bien de la compétence administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Il résulte de l'instruction que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants avait sollicité la condamnation de la ville de Paris à lui verser, outre les dépenses de santé engagées pour M. B...et résultant de son accident de motocyclette, les frais de santé futurs d'un montant de 8,81 euros correspondants à un rappel de vaccination à cinq ans.

6. Il résulte toutefois de l'examen du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conclusions de la requête relatives au remboursement de ces dépenses futures. Ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions.

7. Dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur cette partie de la demande de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par cette dernière devant le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Paris :

8. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et ne saurait être sérieusement contesté, que la présence d'une flaque d'eau recouvrant la chaussée est à l'origine de la perte de contrôle par M. B...de son véhicule puis de sa chute. Cette flaque qui recouvrait la largeur de la chaussée de la place des Victoires, qualifiée d'" importante " par les services de police, est apparue à la suite du remplissage de sa citerne par un camion de la propreté de la ville. Aussi, et quand bien même l'horaire et les conditions météorologiques normales rendaient cette flaque visible, un tel obstacle, qui n'a fait l'objet d'aucun signalement alors que les services compétents doivent être regardés comme en ayant eu connaissance immédiatement après l'opération de remplissage, excède de par sa nature et sa gravité les difficultés auxquelles doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique, ainsi que l'ont admis les premiers juges. Il ne ressort en outre aucunement des procès-verbaux ou de l'attestation de témoin des faits produits, que M. B... aurait alors roulé à une vitesse excessive, qu'il aurait emprunté de manière imprudente la place en se déportant de manière trop importante vers son centre pour tenter de doubler des véhicules comme tente de le faire valoir la ville, ou encore qu'il aurait manqué de vigilance. Dans ces conditions, aucune faute de nature à exonérer la ville de Paris de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voirie ne pouvant être retenue, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de cette dernière de l'entière réparation des préjudices ayant résulté pour M. B...du fait de son accident du 27 septembre 2011.

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

S'agissant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M.B... :

Quant aux frais divers :

10. M. B...sollicite une somme de 897 euros à ce titre correspondant à deux notes d'honoraires, l'une du 13 mars 2013, d'un montant de 299 euros correspondant à son examen par le docteur F...préalablement à l'expertise judiciaire du docteur C...et à la rédaction d'un rapport, l'autre du 31 mai 2018, d'un montant de 598 euros pour l'assistance d'un médecin conseil en amont et au cours de l'expertise judiciaire. Il y a lieu d'y faire droit dès lors que ces dépenses sont justifiées et qu'elle se sont avérées utiles à la défense de ses droits.

Quant à l'incidence professionnelle de l'accident :

11. A supposer que M. B...maintienne à hauteur d'appel ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement, elles ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur ce point.

Quant à l'assistance d'une tierce personne :

12. Il résulte de l'instruction que M. B...a souffert d'une gêne temporaire partielle de classe 4 du 13 octobre 2011 au 2 décembre 2011 nécessitant l'assistance d'une tierce personne à raison de 3 heures par jour et d'une gêne temporaire partielle de classe 2 du 3 décembre 2011 au 2 janvier 2012 nécessitant l'assistance d'une tierce personne à raison de 1 heure par jour. Si cette aide lui a été apportée par son épouse, M. B...est néanmoins en droit de voir ce chef de préjudice indemnisé sur la base d'un tarif horaire de 13 euros, soit à hauteur de 2 392 euros pour l'ensemble de la période en cause.

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

13. La somme de 1 150 euros accordée par les premiers juges à M. B...en réparation d son déficit fonctionnel temporaire total et partiel n'est contesté par aucune des parties. Il y a lieu, dès lors, de confirmer la condamnation de la ville de Paris à verser cette somme en réparation de ce chef de préjudice.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

14. Agé de 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, M. B... demeure atteint, après cette date, d'une incapacité permanente partielle de 10 % portant sur son poignet gauche, imputable à son accident de motocyclette. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste évaluation de son déficit fonctionnel en portant la somme de 9 000 euros allouée par le tribunal à celle de 12 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

15. Les souffrances endurées de M. B... ont été évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. En condamnant la ville de Paris à lui verser à M. B...une indemnité de 3 600 euros, les premiers juges ont fait une évaluation de ce chef de préjudice ni n'est ni excessive ni insuffisante.

Quant au préjudice esthétique :

16. Le préjudice esthétique constitué pour l'essentiel de cicatrices, a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en la portant à la somme de 1 800 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

17. Il résulte de l'instruction qu'un préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité de pratiquer désormais la motocyclette et par des difficultés à pratiquer le vélo et le bricolage peut être retenu. Il y a lieu dès lors de porter la somme de 300 euros accordée par le tribunal à celle de 1 200 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale que la ville de Paris doit être condamnée à verser à M. B... au titre de l'ensemble de ses préjudices doit être portée à

23 039 euros.

S'agissant des conclusions indemnitaires présentées par la société Fytech :

19. M. B...persiste à faire valoir devant la Cour que la société Fytech dont il est le co-gérant, a subi un préjudice économique du fait de son arrêt de travail du 27 septembre 2011 au 2 janvier 2012, alors que celle-ci devait exécuter, durant cette période, un contrat de sous-traitance conclu avec la société ESBT. Si ce contrat de sous-traitance a pris fin de manière anticipée au 1er décembre 2011, il résulte de l'instruction que cette résiliation a fait suite à celle du contrat principal et, qu'en tout état de cause, le refus de procéder au remplacement de M. B... qui devait, en tant que technicien, intervenir sur ce chantier, n'a dépendu que du seul choix de la société ESBT. Dans ces conditions, les conditions indemnitaires présentées par la société Fytech ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions présentées par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du régime social des indépendants professions libérales d'Ile-de-France :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

20. Le montant de 29 557,52 euros que la ville de Paris a été condamnée à rembourser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des frais d'hospitalisation, d'interventions chirurgicales et de séances de rééducation directement imputables à l'accident survenu le 27 septembre 2012 dont a été victime M. B...et aux conséquences dommageables qu'il a eues, n'est plus en débat devant la Cour. Il y a lieu, par suite, de confirmer la mise à la charge de la ville de Paris de cette somme.

Quant aux dépenses de santé futures :

21. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants justifiant de frais futurs d'un montant de 8,81 euros correspondant à un rappel de vaccination à 5 ans, il y a lieu de mettre cette dépense à la charge la ville de Paris.

Quant à l'indemnité forfaitaire de gestion :

22. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de

910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 080 € et à 107 € à compter du 1er janvier 2019 ".

23. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a droit, en application des textes en vigueur à la date du présent arrêt, à l'indemnité forfaitaire de 1 080 euros. Il y a lieu de condamner la ville de Paris à lui verser cette somme.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

24. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a droit aux intérêts au taux légal sur la seule somme totale de 29 566,33 euros qui lui est due en remboursement de ses débours à compter du 30 août 2016, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris. Elle a en outre droit à la capitalisation des intérêts à compter du 30 août 2017, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais d'expertise :

25. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 2 092 euros à la charge de la Ville de Paris.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à M. B...et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2017 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants tendant au remboursement de ses frais futurs.

Article 2 : La somme de 15 850 euros que la ville de Paris a été condamnée à verser à M. B...en réparation de ses préjudices est portée à celle de 23 039 euros.

Article 3 : Les sommes de 29 557,52 euros et de 1 055 euros que la ville de Paris a été condamnée à verser au régime social des indépendants professions libérales d'Ile-de-France aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2017 au titre, respectivement, du remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion sont portées respectivement aux sommes de 29 566,33 euros et de 1 080 euros. La première de ces sommes sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016. Les intérêts échus le 30 août 2017 devront être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle éventuelle supplémentaire.

Article 4 : Les frais d'expertise sont maintenus à la charge définitive de la Ville de Paris.

Article 5 : La ville de Paris versera à M. B... une somme de 2 000 euros et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...et la société Fytech et par la ville de Paris est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la société Fytech, à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du régime social des indépendants professions libérales d'Ile-de-France, à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N°17PA02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02243
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;17pa02243 ?
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