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19/02/2019 | FRANCE | N°17PA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 février 2019, 17PA01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 janvier 2015 par laquelle les services du recteur de l'académie de Paris ont refusé de lui délivrer le diplôme de Master en sciences humaines et sociales portant la mention " éducation et formation - spécialité : formation, enseignement et recherches parcours : enseignement et besoins éducatifs particuliers " et d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de constituer un jury afin de valider son admission en Master 2

et de lui délivrer le diplôme en litige, sous astreinte de 100 euros par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 janvier 2015 par laquelle les services du recteur de l'académie de Paris ont refusé de lui délivrer le diplôme de Master en sciences humaines et sociales portant la mention " éducation et formation - spécialité : formation, enseignement et recherches parcours : enseignement et besoins éducatifs particuliers " et d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de constituer un jury afin de valider son admission en Master 2 et de lui délivrer le diplôme en litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois.

Par une ordonnance n° 1705985/1-1 du 9 mai 2017, le président de la 1ère sous section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1705985/1-1 du 9 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2015 par laquelle les services du recteur de l'académie de Paris ont refusé de lui délivrer le diplôme de Master de " sciences humaines et sociales portant la mention : " éducation et formation - spécialité : formation, enseignement et recherches parcours : enseignement et besoins éducatifs particuliers " ;

3°) d'enjoindre au Rectorat de Paris de constituer un jury rectoral afin de valider son admission en Master 2, et de lui délivrer le diplôme de Master en " sciences humaines et sociales " portant la mention : " éducation et formation - spécialité : formation, enseignement et recherches parcours : enseignement et besoins éducatifs particuliers " ;

4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du Rectorat de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle a rejeté à tort sa demande pour irrecevabilité au motif qu'elle serait tardive ;

- la décision attaquée est irrégulière dans la mesure où elle n'indique ni le nom, ni la qualité de son auteur et n'est au surplus pas signée ;

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 613-3 et 7 et L. 718-16 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., enseignante, a suivi entre les années 2009 à 2013, au sein de l'Institut supérieur de pédagogie (ISP), qui dépend de l'Institut catholique de Paris, une formation en vue d'obtenir le diplôme de master en " sciences humaines et sociales " portant la mention : éducation et formation - spécialité : formation, enseignement et recherches, parcours : enseignement et besoins éducatifs particuliers ". Le jury rectoral a validé les épreuves passées par Mme B...au titre du quatrième semestre de ce master le 26 septembre 2013. Elle a sollicité la délivrance du diplôme de ce master via le site inter-académique des examens et concours (SIEC) le 22 décembre 2014. Par une décision du 6 janvier 2015, le SIEC a refusé de faire droit à cette demande au motif que Mme B...ne s'était pas inscrite dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, pour l'année 2013. Par une ordonnance du 9 mai 2017, dont

Mme B...fait appel, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2015.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose quant à lui que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

6. Il est constant que Mme B...a eu connaissance de la décision attaquée, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, le 6 janvier 2015, date à laquelle elle lui a été adressée par courriel. L'intéressée n'a saisi le Tribunal administratif de Paris que le 5 avril 2017, soit au-delà du délai raisonnable d'un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dès qu'elle a eu connaissance de cette décision, Mme B...s'est rapprochée de l'ISP, du rectorat de Paris, du SIEC et de la Sorbonne. N'ayant obtenu aucune réponse à ses démarches, elle a,

le 25 novembre 2015, saisi le médiateur de l'Education nationale, qui lui a immédiatement indiqué qu'il allait se rapprocher de la division des établissements et de la vie universitaire du rectorat de Paris. Il lui a alors réclamé un certain nombre de documents que MmeB..., particulièrement diligente, s'est empressée de communiquer. S'en sont suivis une série d'échanges entre le médiateur, l'ISP et le chef de la division des établissements et de la vie universitaire du rectorat de Paris, aux cours desquels Mme B...a pu légitimement entrevoir une résolution gracieuse du différend l'opposant au rectorat. Le médiateur lui a fait savoir, par un courriel du 21 mars 2016, que si elle saisissait le Tribunal administratif de Paris, la médiation serait " suspendue ". C'est uniquement le 15 avril 2016, que le médiateur a finalement informé l'appelante qu'il n'était plus possible de modifier la décision prise par le rectorat de ne pas délivrer son diplôme. MmeB..., privilégiant la médiation, a à plusieurs reprises fait savoir au médiateur que la saisine du Tribunal n'interviendrait qu'en ultime recours. C'est la raison pour laquelle, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B...n'était pas tardive lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 5 avril 2017, moins d'un an après avoir su, de manière définitive, que le rectorat ne reviendrait pas sur sa décision. Dès lors, en jugeant que la demande de Mme B...pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article précité R. 222-1 4 du code de justice administrative, au motif que cette demande était tardive, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a commis une irrégularité. Par suite, Mme B...est donc fondée à obtenir l'annulation de cette ordonnance pour ce motif. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de MmeB....

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1705985/1-1 du 9 mai 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et à la présidente du Tribunal administratif de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01708
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;17pa01708 ?
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