La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2019 | FRANCE | N°17PA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 février 2019, 17PA00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Coste Royale a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00600444000000 du 31 juillet 2015 par lequel le maire de la ville de Paris a mis à sa charge le coût de l'exécution d'office des travaux visés par l'arrêté d'insalubrité du 26 février 1999 concernant l'immeuble sis 18-20, rue de la Forge Royale à Paris 11ème et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 744,39 euros.

Par un jugement n° 1516183/6-1 du 30 décembre 2016, le Tri

bunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Coste Royale a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00600444000000 du 31 juillet 2015 par lequel le maire de la ville de Paris a mis à sa charge le coût de l'exécution d'office des travaux visés par l'arrêté d'insalubrité du 26 février 1999 concernant l'immeuble sis 18-20, rue de la Forge Royale à Paris 11ème et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 744,39 euros.

Par un jugement n° 1516183/6-1 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, la SCI Coste Royale, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1516183/6-1 du

30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 00600444000000 du 31 juillet 2015 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge le coût de l'exécution d'office des travaux visés par l'arrêté d'insalubrité du 26 février 1999 concernant l'immeuble sis 18-20, rue de la Forge Royale à Paris ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 14 744,39 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de recettes est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il aurait dû être adressé à la SCI BBRSKSD dès lors qu'elle lui a vendu, au cours du mois d'août 2015, les deux lots dont elle était propriétaire au sein de l'immeuble ;

- en édictant un nouveau titre de recettes, le maire de la ville de Paris a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1219081 du

27 septembre 2013 ;

- ce titre exécutoire est entaché de détournement de pouvoir, la ville de Paris ayant réalisé des travaux qui n'étaient pas prescrits par les arrêtés d'insalubrité du 26 février 1999 et du 15 février 2010 ;

- ce titre de recettes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Coste Royale en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. La SCI Coste Royale a acquis en 2003 un bien immobilier constitué de deux lots, situé au 18/20, rue de la Forge royale à Paris, lequel avait fait l'objet, le 26 février 1999, d'un arrêté d'insalubrité. Le maire de Paris a mis en demeure les copropriétaires de ce bien de réaliser les travaux prescrits par cet arrêté le 15 février 2010. En l'absence de réalisation dans les délais fixés, ces travaux ont été exécutés d'office par la ville de Paris entre les 7 mars et 16 mai 2011. La ville a émis, le 30 août 2012, un titre exécutoire à l'égard de la SCI Coste Royale d'un montant de 15 017,44 euros correspondant au coût des travaux mis à sa charge compte tenu du montant de ses tantièmes dans la copropriété. Cette société a demandé l'annulation du titre au Tribunal administratif de Paris lequel a, par une ordonnance du 27 septembre 2013, constaté que la ville ayant procédé à l'annulation du titre exécutoire, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande. La ville de Paris a émis un nouveau titre exécutoire n° 00600444000000 à l'égard de la SCI Coste Royale, le 31 juillet 2015, d'un montant de 14 744,39 euros. Par un jugement du 30 décembre 2016, dont la SCI Coste Royale fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge des sommes y afférentes.

Sur le fond :

2. Aux termes de l'article L. 1331-28 II du code de la santé publique : " II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux ". L'article L. 1331-28-1 du même code dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires ". Selon l'article L. 1331-27 de ce même code : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-29 de ce même code : " Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants (...) V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.".

3. Le juge saisi d'un recours dirigé contre un titre exécutoire doit se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la SCI Coste Royale n'était plus propriétaire des deux lots, objet des travaux effectués d'office par la ville de Paris, ceux-ci ayant été cédés à la SCI BBRSKSD, par un acte notarié du 16 juillet 2014. Dès lors, la circonstance que le titre en litige ait été émis à l'encontre de la société appelante est de nature à en justifier l'annulation et, par conséquent, la décharge des sommes qui lui étaient réclamées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Coste Royale est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 31 juillet 2015 et à ce qu'elle soit déchargée des sommes y afférentes.

Sur les frais de justice :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Coste Royale, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Coste Royale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1516183/6-1 du 30 décembre 2016 et le titre exécutoire n° 00600444000000 du 31 juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : La SCI Coste Royale est déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 744,39 euros réclamée par la ville de Paris.

Article 3 : La ville de Paris versera à la SCI Coste Royale une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Paris afférentes aux frais de justice sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Coste Royale et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Madame Hamon, président assesseur,

- Madame d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le président rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00740
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LMT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;17pa00740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award