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15/02/2019 | FRANCE | N°18PA03322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 février 2019, 18PA03322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités allemandes en charge de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1806751 du 28 août 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de

Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités allemandes en charge de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1806751 du 28 août 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018 M. B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 de la préfète de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un formulaire de demande d'asile et de l'admettre provisoirement au séjour durant sa demande d'asile dans le même délai et sous la même astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en ce qui concerne les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- l'entretien individuel est irrégulier et méconnaît les stipulations des articles 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ensemble les dispositions de l'article

L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né en 1989, est entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2018, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 juillet 2018. A la suite de la vérification de ses empreintes digitales, il a été identifié comme ayant demandé l'asile en Allemagne le 21 août 2014. Le 11 juillet 2018, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de réadmission à laquelle elles ont explicitement donné leur accord le 17 juillet 2018. La préfète de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 13 août 2018, décidé de transférer M. B... aux autorités allemandes en vue du traitement de sa demande. M. B... relève appel du jugement du 28 août 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

3. M. B... soutient, en premier lieu, que la préfète n'a pas suffisamment motivé sa décision se contentant de formules stéréotypées et qu'il n'a pas pu comprendre les motifs permettant de déclarer l'Allemagne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, l'arrêté contesté, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... est entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2017, qu'il a sollicité son admission au titre de l'asile le 10 juillet 2018, qu'à la suite de sa prise d'empreintes, il est apparu qu'elles avaient été enregistrées le 21 août 2014 en Allemagne où il a sollicité une première demande d'asile, qu'un examen attentif de sa situation a révélé que, conformément aux stipulations de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013, sa demande d'asile relevait de la responsabilité de l'Allemagne, que dès lors, le 11 juillet 2018, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de réadmission à laquelle elles ont explicitement donné leur accord le

17 juillet 2018, que la situation du requérant ne révèlait pas d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant étant célibataire et sans charge de famille et qu'enfin, le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Allemagne. L'arrêté litigieux énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Seine-et-Marne a fondé sa décision. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces stipulations doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.

5. M. B... soutient, en deuxième lieu, que la préfète ne justifie pas lui avoir remis l'intégralité des brochures regroupant les informations précitées. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'apposition de la signature de l'intéressé sur la copies des couvertures de chacun des documents, qu'il a reçu le 10 juillet 2018, soit le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, trois documents, rédigés en russe, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ". Dès lors, si le requérant soutient que les informations contenues dans ses brochures auraient dû être résumées oralement lors de son entretien individuel de manière à s'assurer de leur compréhension, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel du 10 juillet 2018 qui s'est déroulé en langue russe avec l'assistance d'un interprète, qu'il a été vérifié que M. B... avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance avant la décision de transfert prise par la préfète de Seine-et-Marne le 13 août 2018. De plus, il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas compris la portée des informations précitées dès lors qu'elles lui ont été données par écrit en russe, langue dont la préfète pouvait raisonnablement penser, dès lors qu'elle est la langue officielle enseignée à l'école en Tchéchénie, qu'il la comprenait. En effet, si le requérant soutient également que les brochures auraient dues lui être remises en langue tchétchène, sa langue maternelle, et non en russe, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait manifesté, à une quelconque étape de la procédure, une incompréhension de la langue russe et fait part de son besoin d'être assisté d'un interprète en langue tchétchène. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [...] 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. [...]. ".

7. M. B... soutient, en troisième lieu, que le résumé de l'entretien individuel effectué n'indique ni la qualité ni le nom de l'agent ayant effectué cet entretien, qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tchétchène et qu'il n'est pas non plus établi qu'il aurait bénéficié d'un interprète en langue russe, qu'il n'est pas davantage établi que les informations prévues à l'article 4 du règlement précité aient été portées à sa connaissance de manière à permettre leur bonne compréhension, enfin, que la brièveté de l'entretien et l'absence de mention d'élément relatif à sa situation ne lui a pas permis de faire des observations sur sa situation personnelle. Toutefois, si le résumé de l'entretien individuel de

M. B... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu à la préfecture de Seine-et-Marne. La qualité d'agent de préfecture suffisant à établir sa compétence, l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et l'absence d'indication de l'identité de l'agent n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, ce qu'il a au demeurant fait en déclarant avoir préféré venir en France au lieu de retourner en Russie après que, selon ses déclarations, l'Allemagne eut rejeté sa demande d'asile. De plus, comme précisé au point 5, le résumé de l'entretien fait mention de la présence d'un interprète en langue russe, langue dont la préfète pouvait raisonnablement penser que le requérant la comprenait. Ainsi, aucun élément du dossier n'établit que l'entretien individuel du requérant n'aurait pas revêtu un caractère sérieux ou suffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2003 du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. B... soutient, en quatrième lieu, que son transfert aux autorités allemandes, qui auraient rejeté sa demande d'asile, l'exposerait à un retour en Russie où il déclare risquer des persécutions ainsi que des traitements inhumains et dégradants du fait de ses origines tchétchènes. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la requête que M. B... relève de défaillance systémique dans la procédure d'asile ni les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne. Il n'en ressort pas davantage qu'une remise aux autorités allemandes chargées d'examiner sa demande d'asile présenterait un risque avéré de traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il existerait un doute quant à la capacité des autorités allemandes à étudier les risques d'un possible renvoi en Russie pour la personne du requérant. Par ailleurs, ce dernier n'apporte pas la preuve d'une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne ait statué sur la demande d'asile du requérant. Dès lors, le transfert de ce dernier vers l'Allemagne n'implique pas, en lui même, un risque de refoulement vers la Russie. Par suite, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur les autres conclusions :

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 février 2019.

La rapporteure,

Mme JULLIARDLe président,

M. HEERS

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03322
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03-01


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : DUHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-15;18pa03322 ?
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