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15/02/2019 | FRANCE | N°18PA03044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 février 2019, 18PA03044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités slovènes en charge de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1810927 du 7 août 2018, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 11 septembre 2018 M. B..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités slovènes en charge de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1810927 du 7 août 2018, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018 M. B..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'admettre sa demande d'asile et lui remettre l'attestation visée à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen l'attestation précitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en ce qui concerne les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne l'application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; l'autorité préfectorale n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations des articles 8 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019, le préfet de police conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la décision attaquée étant devenue caduque le 3 novembre 2018, la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. B... à qui il a été délivré, le 9 janvier 2019, une attestation de demandeur d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 15 mai 1992, est entré irrégulièrement en France en février 2018, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 13 avril 2018. A la suite de la consultation du fichier Eurodac, il a été identifié comme demandeur d'asile en Slovénie. Le 19 avril 2018, les autorités slovènes ont été saisies d'une demande de réadmission à laquelle elles ont explicitement donné leur accord le 3 mai 2018. Le préfet de police a, par un arrêté du 20 juin 2018, décidé de transférer M. B... aux autorités slovènes en vue du traitement de sa demande. M. B... relève appel du jugement du 7 août 2018 par lequel la magistrate désignée du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort du mémoire du préfet de police que, le 9 janvier 2019, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B..., il a délivré à ce dernier une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 8 juillet 2019 lui permettant de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que les autorités françaises statuent sur sa demande dont elles sont désormais responsables. La délivrance de cette attestation emporte, nécessairement, abrogation de l'arrêté de transfert du 20 juin 2018 en litige. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B....

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 février 2019.

La rapporteure,

Mme JULLIARDLe président,

M. HEERS

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03044
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03-01


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-15;18pa03044 ?
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