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15/02/2019 | FRANCE | N°17PA02281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 février 2019, 17PA02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1506087 du 10 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2017 et le 8 novembre 2017, la société Métro Cash and Carry France, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annul

er ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1506087 du 10 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2017 et le 8 novembre 2017, la société Métro Cash and Carry France, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la nullité du licenciement ainsi que sur des demandes de réintégration et d'indemnité du salarié faisant suite à l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement ;

- en effectuant une enquête contradictoire et en ayant pris en compte la modification intervenue dans le statut protecteur de M. B..., l'inspecteur du travail a bien examiné les circonstances de droit et de fait nouvelles depuis l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 26 mars 2015 ;

- la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ;

- la présente Cour s'est déjà prononcée sur les faits qui ont fondé la demande d'autorisation de licenciement, par une décision devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

- le licenciement de M. B... n'est pas intervenu dans une période de suspension de son contrat de travail, suite à un prétendu accident du travail du 14 avril 2010 ;

- les arrêts de travail de prolongation délivrés par le docteur L. sont frauduleux et ont fait l'objet d'une plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins des

Hauts-de-Seine en date du 8 août 2016.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 6 octobre 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Métro Cash and Carry France ;

2°) d'annuler le jugement n° 1506087 du Tribunal administratif de Melun du 10 mai 2017 en tant qu'il s'est limité à annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

3°) de dire et juger nul son licenciement du 11 juin 2015 ;

4°) de lui verser un rappel de salaires de 12 186,89 euros, au titre de la période allant du 12 juin 2015 au 11 juillet 2017 ;

5°) d'enjoindre à la société Métro Cash and Carry France de lui adresser l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie exigibles, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de la Cour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Les parties ont été informées, le 7 novembre 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre incident par M. B....

Une pièce complémentaire a été produite par M. B... à l'audience, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'est donc pas prise en considération en l'absence de réouverture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la société Métro Cash and Carry France et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., délégué du personnel suppléant depuis le 15 mars 2011, puis candidat aux élections de délégué du personnel en mars 2015, est salarié de la société Métro Cash and Carry France depuis le 22 juillet 1997. Saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, l'inspecteur du travail a, par décision du 11 janvier 2012, confirmée par le rejet implicite, par le ministre chargé du travail, du recours hiérarchique formé par l'employeur, refusé l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 2 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Métro Cash and Carry France tendant à l'annulation des décisions précitées. Par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour a annulé ces décisions et ce jugement. Saisi par la société Métro Cash and Carry France d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail y a fait droit par une décision du 1er juin 2015. La société Métro Cash and Carry France relève appel du jugement du 10 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette dernière décision.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Si, pour accorder à la société Métro Cash and Carry France, suite à sa demande du 1er avril 2015 basée sur les mêmes faits que ceux qu'elle avait invoqués à l'appui de sa précédente demande, l'autorisation de licencier M. B..., l'inspecteur du travail s'est fondé, en ce qui concerne l'existence de fautes suffisamment graves pour justifier un licenciement, sur l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 26 mars 2015, il a également, après avoir visé les nouveaux mandats détenus par M. B... ainsi que l'enquête contradictoire qu'il avait diligentée, retenu " qu'il résulte de l'enquête qu'il n'existe pas de lien entre la demande d'autorisation et les mandats détenus par le salarié ". Par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Melun a estimé que l'inspecteur du travail se serait seulement fondé sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 mars 2015 et n'aurait pas examiné les circonstances de droit et de fait nouvelles à la date de sa décision.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... en première instance :

4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonnée à une autorisation de l'administration en charge du respect de la législation relative au travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. A l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail disposent que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

S'agissant de la régularité de la procédure :

5. D'une part, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.

6. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que M. B... a été, d'une part, régulièrement convoqué à l'enquête contradictoire par courrier du 14 avril 2015 lui donnant la possibilité de se faire assister par un représentant de son organisation syndicale et, d'autre part, a été entendu, le 27 avril 2015, par l'inspecteur du travail, lors d'un entretien au cours duquel il a pu développer l'ensemble des éléments qu'il estimait pertinents. Si M. B... soutient à cet égard n'avoir pas été informé de la possibilité de se faire assister par un avocat alors que l'inspecteur du travail a autorisé la directrice des ressources humaines de la société à être assistée par un avocat, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration, d'une part, de délivrer aux parties une telle information ni ne fait obstacle, d'autre part, à ce que les parties soient assistées d'un avocat, notamment à leur initiative. La circonstance que l'inspecteur du travail ait accepté que la directrice des ressources humaines puisse représenter le directeur de l'établissement qui employait le requérant au cours de la procédure contradictoire, alors qu'elle était " partie prenante " dans la demande d'autorisation de licenciement, ne constitue pas un manquement au principe " principe d'équité " et d'égalité de traitement invoqué par M. B....

7. Par ailleurs, M. B... soutient que l'inspecteur du travail n'a pas réalisé une véritable enquête de fond, a basé sa décision uniquement sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour du 26 mars 2015, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cette argumentation doit être écartée. Enfin, s'il soutient d'une part que l'inspecteur n'a pas cherché à mettre en évidence la mauvaise foi et le comportement frauduleux de son employeur ni l'ensemble des éléments tendant à établir qu'il avait agi en conformité avec les usages syndicaux en vigueur et qu'il a refusé de prendre en compte tant les conditions d'exercice de son mandat de délégué du personnel que le contexte de discrimination syndicale et " l'environnement toxique " au sein desquels il a dû l'exercer et d'autre part que l'inspecteur a adopté à son égard " une attitude suspicieuse mal placée ", aucune de ces allégations n'est établie et ne saurait, dès lors, révéler une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d'enquête.

8. D'autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'inspecteur du travail de communiquer à M. B... une copie de la demande d'autorisation de licenciement de la société en date du 1er avril 2015.

S'agissant de la motivation de la décision de l'inspecteur du travail :

9. Les éventuelles imprécisions et omissions alléguées par M. B... sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci comporte la mention des dispositions du code du travail applicables à sa situation et précise de manière détaillée la nature des faits qui lui sont reprochés. Il en est de même de la circonstance que cette décision ne mentionne pas l'intégralité des mandats exercés par lui au cours de l'exécution de son contrat de travail, dès lors qu'est visé le mandat de conseiller du salarié détenu par lui à la date de la demande de licenciement ainsi que sa qualité de candidat aux élections de délégués du personnel et du comité d'établissement du 10 mars 2015, au titre de laquelle il bénéficiait à la même date du maintien du statut protecteur. Enfin, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'inspecteur du travail, qui a visé " les éléments apportés par l'enquête contradictoire ", soit tenu de préciser chacun des éléments recueillis au cours de cette enquête. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 2421-12 du code du travail, doit être écarté.

S'agissant du bien-fondé de l'autorisation de licenciement :

10. En premier lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que l'inspecteur du travail aurait " déjugé " les travaux réalisés par M. C., l'inspecteur du travail chargé de l'instruction de la précédente demande d'autorisation de licenciement, dès lors que la décision dudit inspecteur du 11 janvier 2012, refusant d'accorder à la société le licenciement demandé, a été annulée par l'arrêt de la Cour du 26 mars 2015.

11. En deuxième lieu, l'inspecteur du travail a fondé sa décision exclusivement sur l'arrêt de la Cour du 26 mars 2015, sur les attestations produites par l'employeur et le salarié ainsi que sur les éléments ressortant de l'enquête administrative. Aucune procédure pénale n'étant en cours à la date de la décision attaquée concernant les faits litigieux, le moyen tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, si M. B... invoque " l'incompétence " de l'inspecteur du travail, sa " volonté affichée d'aller au plus simple " et sa " tendance à vouloir outrepasser ses fonctions ", ces critiques ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.

13. En quatrième lieu, dès lors que l'employeur confirmait sa demande d'autorisation de licenciement en invoquant les mêmes faits que ceux qui avaient été qualifiés de faute suffisamment grave par l'arrêt du 26 mars 2015, passé en force de chose jugée, de la Cour, M. B... ne saurait invoquer une prétendue " inanité des motifs retenus par l'inspection du travail " en ce qui concerne l'existence d'une faute d'une gravité suffisante dès lors que l'inspecteur du travail était tenu de respecter cette qualification, sans qu'il y ait lieu pour lui d'apprécier la valeur de nouvelles attestations produites par M. B... et se rapportant aux mêmes faits. Il était seulement tenu, comme il l'a fait, de vérifier que cette nouvelle demande d'autorisation n'était pas en rapport avec le mandat de M. B...,

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail : " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ".

15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident dont M. B... a été victime le 14 avril 2010, et qui n'a pas été reconnu par l'Assurance-Maladie comme ayant un caractère professionnel, ainsi qu'il résulte de la notification de refus de prise en charge du 28 février 2011, M. B... a été déclaré apte sans réserves à la reprise du travail après plusieurs périodes d'arrêts de travail, notamment le 14 décembre 2010, le 2 août 2011, le 18 janvier 2012 et le 9 octobre 2013. Dans ces conditions, alors que le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a, par jugement du 13 avril 2015 devenu définitif, déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge du prétendu accident du travail du 14 avril 2010 et que M. B... a fait l'objet de nombreux arrêts de travail dits de " prolongation " de l'arrêt initial du 14 avril 2010, sans que ceux-ci, entrecoupés de périodes d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, aient été consécutifs à cet accident, M. B... ne saurait soutenir que son arrêt de travail de " prolongation " du 13 avril 2015 au 14 juillet 2015 constituait une période de suspension de son contrat de travail au sens des dispositions précitées. Par suite, à la date de la notification de son licenciement, son contrat de travail ne faisait l'objet d'aucune suspension. En tout état de cause, dès lors que l'inspecteur du travail a retenu l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la société, qui justifie d'une telle faute du salarié, ne pouvait rompre le contrat sans méconnaître l'article L. 1226-9 du code du travail.

16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B..., que la demande de licenciement aurait eu un lien avec le mandat de conseiller du salarié qu'il exerçait à la date de la demande de licenciement ou avec sa qualité de candidat aux élections de délégués du personnel et du comité d'établissement du 10 mars 2015, au titre de laquelle il bénéficiait du maintien du statut protecteur, ni en tout état de cause avec ses anciens mandats exercés dans l'entreprise.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Métro Cash and Carry France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement de M. B....

Sur les conclusions incidentes de M. B... :

18. Si M. B... demande à la Cour de dire et juger nul son licenciement du 11 juin 2015, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle action, qui relève de la compétence du conseil de Prud'hommes. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

19. Il en est de même des conclusions par lesquelles M. B... demande la condamnation de la société Métro Cash and Carry France à lui verser le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis la notification de son licenciement jusqu'à sa réintégration, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions d'un salarié dirigées contre son employeur, personne privée.

20. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge administratif à adresser des injonctions ou à prononcer des astreintes à l'encontre de personnes privées autres que celles chargées de la gestion d'un service public. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Métro Cash and Carry France de lui adresser l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie exigibles, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Métro Cash and Carry France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506087 du Tribunal administratif de Melun du 10 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. B... tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à ce que la société Métro Cash and Carry France lui verse diverses sommes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Métro Cash and Carry France, à M. C... B... et à la ministre chargée du travail.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 février 2019.

Le rapporteur,

P. MANTZ

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02281
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : BEAUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-15;17pa02281 ?
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