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15/02/2019 | FRANCE | N°17PA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 février 2019, 17PA00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Techni Signal, agissant par Me A...C..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Techni Signal, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 135 194,37 euros HT au titre du solde du marché portant sur la réalisation de travaux de câblage de la ligne Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes.

Par un jugement n° 1502593 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, la SARL Techni Signal, agissant par Me A...C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Techni Signal, agissant par Me A...C..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Techni Signal, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 135 194,37 euros HT au titre du solde du marché portant sur la réalisation de travaux de câblage de la ligne Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes.

Par un jugement n° 1502593 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, la SARL Techni Signal, agissant par Me A...C..., ès-qualité d'administrateur judiciaire, représentée par la SCP Mendel-Vogue et Associés (MVA), avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 135 194,37 euros HT au titre du solde du marché portant sur la réalisation de travaux de câblage de la ligne Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif, par une motivation a posteriori, a estimé sa demande irrecevable au motif du caractère définitif et intangible du décompte général ; en effet, le pli recommandé reçu le 11 mai 2012 était vide et ne comportait pas le décompte général définitif ;

- SNCF Réseau n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son envoi du 9 mai 2012 comportait le décompte général définitif ;

- le montant réclamé par la SNCF à la société au titre du solde du marché est infondé ; en effet, aucun retard de travaux n'est imputable à la SARL Techni Signal, qui a dû, notamment, réaliser des travaux non prévus, constamment modifiés ou en augmentation flagrante tout en fournissant du matériel manquant, sans bénéficier de délais supplémentaires ;

- la SNCF a accumulé les prétextes non fondés pour se soustraire à ses obligations de paiement ;

- aucune pénalité de retard ni sanction ne pouvait lui être infligée ;

- les sommes demandées au titre du solde du marché, pleinement justifiées, correspondent à 62 909,44 euros HT au titre du deuxième acompte et 72 284,93 euros HT au titre des travaux Postes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, l'établissement public SNCF Réseau, représenté par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SARL Techni Signal, agissant par Me A...C..., ès-qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé à la demande de première instance un motif d'irrecevabilité tiré du caractère définitif et intangible du décompte général ; en effet, la SARL Techni Signal n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article 5.3 du CCCG (Cahier des clauses et conditions générales) Travaux, que l'envoi de la SNCF ne contenait pas le décompte général ; à cet égard, l'allégation invraisemblable selon laquelle l'enveloppe réceptionnée aurait été vide ne saurait être sérieusement opposée à SNCF Réseau dès lors que la société n'établit ni même n'allègue avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

- le cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicables aux marchés de travaux de RFF et de la SNCF, dans sa version du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour l'établissement public SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. La SNCF, agissant en vertu d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'oeuvre pour le compte de Réseau Ferré de France (RFF), a confié à la SARL Techni Signal, par lettre de commande du 21 décembre 2010, la réalisation de travaux de câblage du BAPR (signalisation) de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes pour un montant de 237 066,35 euros HT. Par ordre de service n° 6, le procès-verbal de réception des travaux, prononcée sans réserves le 12 décembre 2011 par la personne responsable du marché avec effet au 11 octobre 2011, a été notifié le 14 décembre 2011 à la SARL Techni Signal. Cette dernière a, par courrier du 7 février 2012, retourné le procès-verbal de réception à la SNCF et, le même jour, lui a adressé son projet de décompte final, reçu le 13 février 2012 par le maître d'oeuvre. La SARL Techni Signal relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de SNCF Réseau, venant aux droits de Réseau Ferré de France, à lui verser la somme de 135 194,37 HT au titre du solde du marché.

2. D'une part, l'article 13.33 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicable aux marchés de travaux passés par Réseau Ferré de France (RFF) et la SNCF stipule : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général comprenant : - le décompte final arrêté sur la base du projet défini au paragraphe 31 du présent article ; - le calcul du solde (...) - la récapitulation des acomptes mensuels, des décomptes partiels (...) et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ". Aux termes de l'article 13.34 du CCCG : " Le décompte général est signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :

- quatre-vingt-dix jours après la date de réception, par le maître d'oeuvre, du projet de décompte final (...) ". Aux termes de l'article 13.35 du CCCG : " L'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d'oeuvre ce décompte général, sans ou avec réserves (...) ". Aux termes de l'article 13.36 du CCCG : " Si le décompte général n'est pas retourné dans le délai fixé au paragraphe 35 du présent article, il est censé être accepté par l'entrepreneur. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. ". Aux termes de l'article 13.38 du CCCG : " Tout décompte devenu définitif est intangible. L'intangibilité du décompte général définitif et des éventuels décomptes partiels définitifs ne peut être remise en cause que pour les seuls motifs suivants : faux, acte ou fait à caractère dolosif ou frauduleux intervenus soit pour l'obtention du marché, soit au cours de l'exécution de celui-ci. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 5.3 du CCCG : " Lorsque, en exécution des stipulations du marché, un document doit être remis, dans un certain délai, par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché ou au maître d'oeuvre, ou bien, réciproquement, doit être remis à l'entrepreneur, ou encore lorsque la remise d'un document marque le point de départ d'un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise du document. / Toutefois, si le marché l'autorise, toute autre forme de transmission peut être utilisée à condition qu'elle permette de déterminer de manière certaine le signataire et la date de remise du document ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la réception, le 13 février 2012, du projet de décompte final de la société Techni Signal par le maître d'oeuvre, ce dernier devait notifier, avant un délai de quatre-vingt-dix jours après cette date, prévu à l'article 13.34 du CCCG, le décompte général signé par la personne responsable du marché à la société. Il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle a reçu, le 11 mai 2012, soit dans le délai précité, un pli recommandé, dont elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle en ignorait l'expéditeur, dès lors qu'elle a signé l'avis de réception comportant le nom et l'adresse de celui-ci, à savoir la SNCF. Si la SARL Techni Signal allègue que ce pli était constitué d'une enveloppe vide, il lui incombe de l'établir, contrairement à ce qu'elle soutient. Or elle n'établit ni même n'allègue avoir accompli des diligences pour connaître le contenu de cette enveloppe, avant que la SNCF ne l'informe, par courrier du 27 juillet 2012, de ce contenu. Elle ne peut donc se prévaloir de ce que l'enveloppe ne contenait pas le décompte général du marché. Par suite, ce décompte général, qui doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société le 11 mai 2012, est censé avoir été accepté par elle dès lors qu'elle ne l'a ni signé ni renvoyé au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 13.35 du CCCG. Ce décompte général étant ainsi devenu, en vertu de l'article 13.38 du CCCG, définitif et intangible à la date à laquelle la SARL Techni Signal a saisi le tribunal administratif, sa demande tendant à ce que le tribunal le modifie était irrecevable.

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Techni Signal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Enfin, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Techni Signal, agissant par Me A...C..., ès-qualité d'administrateur judiciaire, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Techni Signal, à Me A...C..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Techni Signal, et à SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 février 2019.

Le rapporteur,

P. MANTZ

Le président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00115
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-15;17pa00115 ?
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