Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Duons a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1619064/1-2 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, la SAS Duons, représentée par la Société d'avocats Arthemis conseil, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619064/1-2 du 20 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la facture de sous-traitance établie par la société Duons Systèmes le 6 août 2012 et d'un montant hors taxes de 243 728 euros porte sur un projet qui est éligible au crédit d'impôt recherche ; elle concerne des travaux de sous-traitance sur laquelle est mentionné le projet SR 1000-SR MAX ; le nom commercial du projet SR 500 a évolué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu partiel à statuer suite au dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Duons, qui exerce une activité de maintien en conditions opérationnelles de systèmes industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause à hauteur de 142 581 euros le crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'exercice 2012. La société relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Le ministre fait valoir sans être contredit que la SAS Duons a été placée en redressement judiciaire à compter du 15 avril 2016 et qu'en conséquence de cette mesure, elle a bénéficié en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts du dégrèvement de plein de droit des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge. Dans la mesure du dégrèvement ainsi intervenu d'un montant de 16 680 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ".
4. La SAS Duons soutient que la facture de sous-traitance, établie par la société Duons Systèmes le 6 août 2012 et d'un montant hors taxe de 243 728 euros, porte sur un projet éligible au crédit d'impôt recherche dont la dénomination commerciale a évolué, notamment de SR 500 Haute capacité à SR 1000-SR MAX. Toutefois, si la société démontre que la société Duons Système a été agréée par le ministre de la recherche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert, qu'aucune dépense de sous-traitance n'a été exposée par la société requérante au profit de la société Duons Systèmes pour le projet SR 500 Haute capacité. Au surplus, la facture litigieuse ne concerne pas des opérations de recherche et de développement. Dans ces conditions, la SAS Duons n'est pas fondée à soutenir que les dépenses litigieuses étaient éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Duons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Duons à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Duons est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Duons et au ministre de l'action et des comptes public.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02656