Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1617005/2-1 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1617005/2-1 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les intérêts correspondant au prêt contracté pour l'acquisition des titres de la SA Toussaint ainsi que les frais qui lui ont été réclamés pour garantir ce prêt sont déductibles de la plus-value de cessions de titres qu'il a réalisée au cours de l'année 2013 ; les frais financiers ont eu pour objet exclusif le financement de l'acquisition des titres ;
- le service a méconnu les dispositions de l'instruction du 13 juin 2001 publiée sous la référence BOI 5 C-1-01 ;
- il n'est pas redevable de l'intérêt de retard appliqué aux contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en application du II de l'article 1727 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2013 à l'issue duquel l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause la déduction opérée par l'intéressé sur la plus-value de cession mobilière réalisée au titre de l'année 2013 des intérêts d'un emprunt contracté en vue d'acquérir des titres de la SA Toussaint et, d'autre part, constaté que l'intéressé n'avait pas mentionné sur sa déclaration de revenus modèle 2042 l'abattement pour durée de détention. Par suite, elle l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, de contributions sociales et des intérêts de retard, au titre de l'année 2013. M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des intérêts de retard précités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) ". Et selon les termes de l'article 74-0 B de l'annexe II au même code : " Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ". Il résulte de ces dispositions que si le prix d'acquisition des droits sociaux s'entend du prix effectivement payé, augmenté le cas échéant des frais stipulés au profit du cédant ou d'un tiers inhérents à l'opération d'acquisition elle-même, il n'inclut pas les frais financiers, notamment les intérêts d'emprunts, qui s'attachent aux modalités d'acquisition, lesquelles résultent du seul choix de l'acquéreur.
3. M. B...a, le 9 octobre 2013, procédé à la cession des 578 titres qu'il détenait dans la SA Toussaint pour un montant de 963 526 euros. L'intéressé a déposé, au titre de l'année 2013, une déclaration faisant état, à raison de cette cession, d'une plus-value de 252 323 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M. B...et après avoir demandé à l'intéressé des renseignements sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à M.B..., selon la procédure de rectification contradictoire, une proposition de rectification tendant notamment à remettre en cause, au titre de l'année 2013, la déduction de la somme de 50 562 euros correspondant à des intérêts d'un emprunt contracté par l'intéressé en vue d'acquérir 66 actions de la SA Toussaint et qu'il avait déclarés comme frais d'acquisition. Toutefois, ces frais, qui résultent d'un choix de l'intéressé dans la détermination des modalités de financement de l'acquisition de ces titres, ne sont pas au nombre des charges pouvant être regardées comme acquittées en vue de l'achat des titres au sens des dispositions précitées. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause la prise en compte de ces intérêts d'emprunt dans la détermination du prix effectif d'acquisition des titres. Pour les mêmes motifs,
M. B...n'est pas fondé à demander que soit prise en compte une somme de 7 622 euros correspondant à des frais qu'il a dû supporter en vue de garantir le prêt qui lui a été octroyé en vue de l'acquisition de ces titres.
4. M. B...ne peut utilement revendiquer le bénéfice de l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001 publiée le 3 juillet 2009 et reprise au BOI- RPPM -PVBMI- 20-10-20-10-20120912, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les dispositions contenues dans cette instruction se rapportant à sa situation ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d'être fait application.
Sur les intérêts de retard :
5. D'une part, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code / II.-L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) / 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées (...) / 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : " I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A (...) / 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que M. B...a adressé au service des impôts sa déclaration de revenu global modèle n° 2042 de l'année 2013 à laquelle était jointe la déclaration spéciale de plus-value modèle n° 2074, en omettant d'indiquer dans sa déclaration de revenu global le montant de l'abattement dont il était en droit de bénéficier à l'impôt sur le revenu en raison de la durée de détention des titres cédés. Il est toutefois constant que sa déclaration spéciale de plus-value modèle n° 2074 comprenait toutes les indications requises et qu'il a ajouté de façon manuscrite sur sa déclaration n° 2042 la mention " + déclaration 2074 + 2074 ABT + 2044 ". Dans ces conditions, le service, au seul examen de ces documents, avait son attention nécessairement attirée sur l'existence et les modalités de calcul de la plus-value et disposait de tous les éléments d'information nécessaires lui permettant de vérifier que cette plus-value était passible des contributions sociales, ainsi que d'asseoir et de mettre en recouvrement cette imposition afin qu'elle soit acquittée dans le délai légal. Par suite, l'administration n'était pas fondée à majorer la cotisation de contributions sociales à laquelle elle a assujetti M. B...au titre de l'année 2013 à des intérêts de retard mentionnés à l'article 1727 précité du code général des impôts.
8. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'insuffisance des chiffres déclarés s'agissant du revenu retenu comme base d'imposition de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui contrairement à ce qu'allègue M. B..., diffère de la base d'imposition retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu, excède le vingtième de cette base d'imposition. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir sur le fondement du 4 du II du même article que l'intérêt de retard n'était pas dû s'agissant de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard qui ont assorti la cotisation de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. B... la décharge des intérêts de retard majorant la cotisation de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2013.
Article 2 : Le jugement n° 1617005/2-1 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA02611