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07/02/2019 | FRANCE | N°17PA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2019, 17PA02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL David A...et Associés a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601101/1-1 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, la société David A...et Associés, représentée par Me Albert, avocat, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601101/1-1 du 17 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL David A...et Associés a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601101/1-1 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, la société David A...et Associés, représentée par Me Albert, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601101/1-1 du 17 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- à titre principal, le service ne saurait retenir l'existence d'une quelconque prestation de service qu'elle aurait rendue au bénéfice de M. A...à raison de la vente litigieuse ;

- à titre subsidiaire, que le montant de la commission retenu par l'administration est excessif et ne saurait, en tout état de cause, être imposé qu'à hauteur de sa valeur hors taxes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL David A...et Associés, qui exerce une activité de marchand d'art, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a estimé qu'elle était intervenue en qualité d'intermédiaire dans la vente, le 1er octobre 2009, par M. B...A..., son gérant, d'un tableau de Toulouse-Lautrec acquis à titre personnel par l'intéressé le 10 juillet précédent. La société requérante n'ayant à cette occasion perçu aucune rémunération, le service a considéré qu'elle avait ainsi consenti à son gérant un abandon de créance, constitutif d'un acte anormal de gestion. Il a réintégré dans le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2010 de la société David A...et Associés une somme de 98 000 euros, correspondant au montant de la commission que la société aurait dû recevoir de M.A.... Par la présente requête, la société David A...et Associés relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que le second mémoire en défense de l'administration a été communiqué à la requérante le 26 avril 2017, sept jours avant l'audience prévue le 3 mai 2017, sans que l'instruction soit rouverte. Si une pièce nouvelle intitulée " fiche client concernant le Kimbell Art Museum " était jointe à ce mémoire, la société requérante en connaissait nécessairement l'existence, dès lors que cette pièce avait été saisie par l'autorité judiciaire dans un classeur lui appartenant. Le mémoire en cause doit par suite être regardé comme ayant été communiqué avec un délai suffisant à la société DavidA....

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne l'existence d'un acte anormal de gestion :

3. Aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature, effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ".

4. Pour contester l'imposition litigieuse, la société requérante soutient qu'elle n'a fourni aucune prestation d'intermédiation au profit de M. A...lors de la vente de l'oeuvre de Toulouse-Lautrec, " Trapéziste du cirque Fernando ". Toutefois, sur la base d'éléments obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires saisies par ailleurs d'une plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M.A..., l'administration établit, d'une part, au vu d'une lettre adressée à la société David A...et Associés le 31 juillet 2009 par un musée texan et d'une fiche saisie par les autorités judiciaires dans un classeur appartenant à la société requérante, que ledit musée s'est vu proposer l'acquisition du tableau en cause par M.A..., en sa qualité de gérant de la société requérante. L'administration établit d'autre part que l'acquéreur du tableau cédé par M.A..., la société britannique McKenzie Fine Art Ltd, était déjà en relation d'affaires avec la société requérante, lui ayant acheté le 10 juin 2009, soit quelques jours avant l'acquisition par

M. A...du tableau litigieux, une aquarelle d'une valeur de 400 000 euros. Enfin, l'administration fait valoir que le titulaire du certificat d'assurance du tableau cédé par

M. A...n'était pas ce dernier, mais la société David A...et Associés. A cet égard, en invoquant une " simple erreur de l'assureur (...), qui ayant été amené à travailler par ailleurs avec la société, n'a pas fait la distinction (...) entre le patrimoine de [cette dernière] et [le] patrimoine personnel de [M.A...] ", la société David A...et Associés n'apporte aucun élément sérieux à même de corroborer son absence alléguée d'implication dans la transaction litigieuse.

5. Il résulte de l'ensemble des éléments analysés au point 4 que l'administration doit être regardée comme démontrant que la société David A...et Associés est intervenue en qualité d'intermédiaire dans la cession, le 1er octobre 2009 par son gérant, du tableau litigieux. Partant, elle établit l'acte anormal de gestion à raison duquel a été mis à la charge de la société requérante, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, le supplément d'impôt sur les sociétés contesté.

En ce qui concerne le montant de l'imposition :

6. Le service a évalué en dernier lieu, après l'avis rendu le 15 mai 2014 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 98 000 euros, soit 10 % du prix de vente du tableau litigieux, le montant de la rémunération que la société David A...et Associés s'est abstenue de facturer à raison de ladite transaction. Si la requérante soutient que le montant précité est " très excessif au regard de la prestation réellement rendue ", elle n'étaye sa contestation d'aucun élément précis, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration avait initialement évalué ladite rémunération à 280 000 euros, soit 50 % de la plus-value réalisée en l'espèce par M.A..., sur la base de quatre opérations d'achat-revente de tableaux réalisées par la société requérante entre septembre 2009 et mars 2010, lesquelles révélaient que lorsqu'un intermédiaire s'interposait entre la société David A...et Associés et l'acheteur d'une oeuvre d'art, le profit était partagé par moitié.

7. S'agissant d'une transaction entre particuliers non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la vente du tableau litigieux n'a donné lieu à aucun versement de taxe au Trésor. La société requérante n'est ainsi aucunement fondée à soutenir que la rémunération objet du rehaussement en litige, correspondant à la commission de 10 % sur le prix de vente du tableau, aurait été indûment calculée à raison d'un montant " TTC " de 980 000 euros, en lieu et place de la valeur " hors taxe " équivalente de 819 280 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que la société David A...et Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société David A...et Associés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société David A...et Associés et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02264
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-07;17pa02264 ?
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