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06/02/2019 | FRANCE | N°17PA03884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2019, 17PA03884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé spécialisé Maison Blanche l'a licenciée pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1618877/2-2 du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2017 et 18 juillet 2018, Mme D..., représentée par MeC...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618877/2-2 du 13 novembre 2017 du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé spécialisé Maison Blanche l'a licenciée pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1618877/2-2 du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2017 et 18 juillet 2018, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618877/2-2 du 13 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public de santé Maison Blanche de la réintégrer dans ses fonctions, avec reconstitution de sa carrière, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Maison Blanche une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a dénaturé les pièces du dossier ;

- la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

- les faits reprochés ne sont pas fautifs ;

- la sanction prononcée n'est pas proportionnée aux faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2018, le directeur de l'établissement public de santé Maison Blanche, représenté par la SELARL FGD Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

26 juillet 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences, venant aux droits de l'établissement public de santé Maison Blanche.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été recrutée par un contrat à durée indéterminée conclu le

2 avril 1998 par l'établissement public de santé spécialisé Maison Blanche, en qualité d'assistante familiale contractuelle, afin d'accueillir à domicile des patients de l'établissement. Elle a été licenciée pour motif disciplinaire par une décision du 7 septembre 2016 du directeur de l'établissement, devenu le Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences. Mme D... relève appel du jugement n° 1618877/2-2 du 13 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la requérante soutient que le jugement serait entaché de dénaturation des pièces du dossier, cette critique, qui relève de l'office du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, ne saurait lui permettre de discuter utilement, dans le cadre de la présente instance, la régularité du jugement dont elle relève appel.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

/1° L'avertissement ; /2° Le blâme ; /3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. /4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. /La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. En premier lieu, il ressort de l'examen de la sanction attaquée qu'il est reproché à Mme D... d'avoir laissé seule à son domicile la patiente qu'elle hébergeait, sans être joignable par les équipes thérapeutiques sur son téléphone personnel. Il lui est également fait grief d'avoir changé de chambre cette patiente pour l'installer en sous sol, dans une chambre sans vue directe sur l'extérieur, munie d'un chauffage d'appoint et sans installation sanitaire facilement accessible, sans en avertir l'établissement comme le lui impose l'article 13 du règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique, et alors que ces nouvelles conditions d'accueil ne respectaient pas l'article 6 du même règlement intérieur. Enfin, il est reproché à Mme D...d'avoir eu " une attitude contestataire " à l'égard de la décision du médecin d'hospitaliser la patiente hébergée à son domicile, en présence de cette dernière, et ce, en méconnaissance de son obligation de participation au projet thérapeutique prévue à l'article 13 du règlement intérieur, ainsi qu'en violation de son devoir d'obéissance.

6. Mme D... conteste le grief tenant à ses absences en faisant valoir qu'elle a toujours été présente aux rendez-vous qui lui étaient fixés par les infirmières et qu'en dix-huit ans de service, elle n'avait pas répondu à un ou deux appels de l'hôpital que de manière exceptionnelle et en raison d'impérieuses nécessités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 5 avril 2016 que des infirmières et un cadre de santé ont constaté que l'intéressée avait été injoignable le 17 mars 2016 à l'occasion de la visite prévue à son domicile, que l'équipe soignante s'était alors rendue à son domicile, constatant son absence, et que la patiente avait alors déclaré que Mme D... partait le matin et revenait le soir vers 20h00 de façon très régulière. Le contrôle inopiné effectué le mardi 29 mars 2016 a abouti au même constat d'absence de Mme D... à son domicile, la patiente réitérant à cette occasion ses déclarations faites douze jours plus tôt. La requérante était également absente de son domicile lors du contrôle inopiné effectué le jeudi 31 mars 2016. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que Mme D... a laissé seule à son domicile la patiente qu'elle hébergeait, sans être joignable par les équipes thérapeutiques sur son téléphone personnel, est matériellement établi. Ce faisant, l'intéressée a méconnu ses obligations professionnelles et notamment celles relatives à l'article 13 du règlement intérieur relatif aux obligations de l'assistant familial. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de qualification juridique que l'administration a regardé ce fait comme étant fautif et de nature à justifier une sanction.

7. Si Mme D... ne conteste plus en appel la matérialité du grief tenant au changement de chambre de la patiente, elle soutient qu'un tel fait n'était pas fautif. Toutefois, en changeant la patiente de chambre pour la placer dans une chambre non conforme, sans en avertir l'établissement, la requérante a méconnu l'article 13 du règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique, ainsi que celles de l'article 6 du même règlement intérieur. A cet égard, la circonstance que ce changement de chambre résulterait d'une demande en ce sens de la patiente n'est pas de nature à ôter à ce fait son caractère fautif.

8. S'agissant, enfin, du grief tenant à l'" attitude contestataire " adoptée à l'égard de la décision du médecin d'hospitaliser la patiente hébergée à son domicile, en présence de cette dernière, Mme D... fait valoir que c'est la patiente elle-même qui s'est opposée au changement de structure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du

6 avril 2016 que Mme D... a refusé de se soumettre à la décision de réhospitalisation de la patiente hébergée à son domicile, et qu'elle n'a pas fait la moindre diligence pour que ce départ se passe dans les meilleures conditions possibles, la police ayant dû intervenir pour parvenir à ce que la patiente retourne en structure hospitalière. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de qualification juridique que l'administration a regardé ce fait, matériellement établi, comme étant fautif et de nature à justifier une sanction.

9. En second lieu, l'article 20 du règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique prévoit que le non respect des obligations professionnelles énumérées à l'article 13 du même règlement est un motif de résiliation du contrat de travail sans indemnité. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, Mme D...a méconnu ses principales obligations, en laissant seule la patiente, en ne participant pas au projet thérapeutique défini par le praticien responsable de la patiente hébergée à son domicile et en ne respectant pas les instructions de ce dernier. Dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public de santé spécialisé Maison Blanche, en faisant le choix de la licencier, a prononcé à son encontre une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, ni que cette sanction serait entachée d'une erreur d'appréciation, et ce alors même qu'elle avait hébergé à son domicile la patiente depuis mars 2005 sans qu'aucune difficulté ne fût relevée par le service jusqu'aux évènements de mars 2016. A cet égard, la circonstance que les premiers juges aient indiqué que la patiente avait été placée au domicile de Mme D...en mars 2016 au lieu de mars 2005 constitue une erreur matérielle sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre des frais exposés par le Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...D...et au Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03884
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-06;17pa03884 ?
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