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06/02/2019 | FRANCE | N°17PA03577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2019, 17PA03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Chong Aming a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt foncier sur les propriétés bâties et de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1700149 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les

22 novembre 2017 et 23 avril 2018, la SNC Chong Aming, représentée par Me B..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Chong Aming a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt foncier sur les propriétés bâties et de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1700149 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2017 et 23 avril 2018, la SNC Chong Aming, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700149 du 29 septembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la délibération n° 3 du

11 janvier 1966 du conseil municipal de la commune de Papeete instituant la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLLP).

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- la Polynésie française est incompétente pour recouvrer la TVLLP, taxe communale qui doit être perçue par la commune et ne constitue pas un élément de la contribution des patentes ;

- l'administration n'a pas répondu à ses observations qu'elle a traitées à tort comme une réclamation contentieuse et ne lui a pas laissé la possibilité de saisir la commission des impôts, en méconnaissance des règles applicables à la procédure contradictoire ; ses observations ont pourtant été présentées dans les délais dès lors que la délibération n°92-6 AT du 24 janvier 1992 est illégale et que c'est le délai de quarante-cinq jours, initialement prévu par la délibération

n° 83-198 du 15 décembre 1983, qui doit s'appliquer ;

- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus en ce que l'administration n'a pas indiqué le fondement juridique du redressement de TVLLP.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les centimes additionnels :

S'agissant des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) :

- la Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt n° 14PA01877 du 8 juillet 2016, a jugé que les centimes additionnels destinés à la CCISM étaient dépourvus de base légale compte tenu de l'incompétence de la commission permanente ;

- il appartient à la Polynésie française d'apporter la preuve que le dossier des centimes additionnels a été soumis à l'assemblée territoriale, de caractériser objectivement l'urgence ;

- le Conseil de gouvernement n'a pas proposé à la commission permanente de statuer en urgence, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi n° 77-772 du 12 juillet1977 relative à l'organisation de la Polynésie française.

S'agissant des centimes additionnels destinés à la commune de Papeete :

- l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le maximum des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal est entaché d'incompétence car la fixation des taux plafonds des centimes additionnels nécessitait au minimum un décret, et son signataire ne disposait pas d'une délégation valable ;

- l'article 10 de la loi du 2 février 1995 n'a validé les centimes additionnels, en tant que leur légalité était contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté du

20 septembre 1972 n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales correspondantes, que pour les années 1972 à 1994 ;

- les centimes additionnels de la commune de Papeete ne peuvent être adossés qu'à la contribution des patentes, et non à l'impôt foncier.

En ce qui concerne la TVLLP :

- la délibération n° 3 du 11 janvier 1966 du conseil municipal de la commune de Papeete instituant la TVLLP est illégale en l'absence de texte fondant la compétence du conseil municipal ; en tout état de cause, les actes de la commune ne pouvaient alors être exécutoires qu'après approbation du gouverneur ;

- la commission permanente n'est pas compétente pour adopter les centimes additionnels.

En ce qui concerne l'impôt foncier :

- la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete n° 33 du

29 novembre 1965 instituant les centimes additionnels à l'impôt foncier est entachée d'incompétence en l'absence de texte fondant la compétence du conseil municipal, et M. A...n'avait pas compétence pour l'approuver ;

- l'administration ne démontre pas en quoi la location verbale aurait été passée dans des conditions anormales, ni que les " installations générales " seraient assimilables à des constructions.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril et 25 juin 2018, la Polynésie française, représentée par la Selarl Fenuavocats, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SNC Chong Aming la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Chong Aming ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

11 juillet 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 ;

- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;

- la loi n° 95-97 du 1er février 1995 ;

- le décret du 8 mars 1879 ;

- le décret du 20 mai 1890 ;

- le décret du 5 août 1939 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En réponse à une demande de renseignements du 14 octobre 2016, la SNC Chong Aming, qui exerce une activité de commerce de quincaillerie et de mécanicien réparateur dans des locaux dont elle est locataire à Papeete, a communiqué à la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française le détail du poste " immobilisations corporelles " de son bilan et le montant des loyers payés en 2013, 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 1er décembre 2016, l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la contribution des patentes et à l'impôt foncier sur les propriétés bâties. La SNC Chong Aming a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement par rôles du 13 janvier 2017. Elle relève appel du jugement n° 1700149 du 29 septembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. La SNC Chong Aming soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la délibération n° 3 du 11 janvier 1966 du conseil municipal de la commune de Papeete instituant la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLLP). Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen de façon suffisamment précise aux points 12 et 13. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 relative à l'autonomie de la Polynésie française : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes : (...)

3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ". Il résulte de ces dispositions que l'assemblée territoriale de Polynésie française est seule compétente pour fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions territoriales. Les centimes additionnels constituent des contributions accessoires de l'imposition principale de la Polynésie française, qui est donc compétente pour établir les rôles d'imposition, nonobstant la suppression de la contribution territoriale en 2001. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la Polynésie française ne pouvait légalement procéder à la liquidation et l'établissement des rôles d'imposition pour le compte de la commune de Papeete et de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers.

5. En second lieu, aux termes de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - (...) lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectués suivant la procédure suivante. / 2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. Sur demande motivée de l'intéressé, le vérificateur peut lui accorder un délai supplémentaire dans la limite de trente jours. / Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit (...) l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. / 3 - A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles LP. 432-1 et LP 432-2 du présent code. (...) ".

6. D'une part, en vertu de la délibération n° 3 du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966, la (TVLLP) correspond à 10 % de la valeur locative des locaux professionnels assujettis au droit proportionnel de patente. Il en résulte qu'une rectification en matière de contribution des patentes a pour conséquence une rectification automatique de TVLLP. Dans ces conditions, la proposition de rectification motive suffisamment en droit le rappel de TVLLP au regard des exigences de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française en citant les dispositions de l'article 241-1 du code des impôts de la Polynésie française relatives au droit proportionnel de la contribution des patentes. Dès lors, le moyen tiré de ce que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus doit être écarté.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que la SNC Chong Aming a retiré le

9 décembre 2016 le pli recommandé contenant la proposition de rectification et qu'elle a posté ses observations le 11 janvier 2017. Le délai de trente jours fixé à l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française étant expiré et en l'absence de demande de délai supplémentaire, la société requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant tacitement accepté les impositions supplémentaires. A cet égard, la circonstance que l'arrêté n°1430 CAB du 10 janvier 1992 pris par le Haut-commissaire n'ait pas précisé la date de fin de session n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération n°92-6 AT du 24 janvier 1992 prévoyant que le contribuable doit présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. Il s'ensuit que l'administration pouvait mettre les impositions supplémentaires en recouvrement dès le 13 janvier 2017, et traiter les observations reçues le

18 janvier comme une réclamation contentieuse. Dans ces conditions, la SNC Chong Aming n'est pas fondée à soutenir que les garanties liées à la procédure contradictoire et notamment celle résultant de la saisine de la commission des impôts ont été méconnues.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les centimes additionnels :

S'agissant des centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) :

8. Aux termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française : " L'assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (...). / La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. Elle peut en cas d'urgence, sur proposition du conseil du gouvernement, décider, par délibération, sous réserve des dispositions de l'article 48, l'ouverture de crédits supplémentaire et des prélèvements sur la caisse de réserve. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la délibération du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente : " (...) la commission permanente est habilitée à régler les affaires en instance à l'assemblée territoriale et figurant à l'annexe ci-jointe. ". Aux termes de l'article 2 de la même délibération : " De plus, la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler : / a) les affaires urgentes soumises à l'assemblée territoriale (...) ". Cette délibération a été régulièrement rendue exécutoire par un arrêté du haut-commissaire de la République du 10 juin 1983 publié au journal officiel de la Polynésie française du 30 juin suivant. En effet, M.C..., signataire de cet arrêté, alors chargé des fonctions de secrétaire général, bénéficiait, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi du 12 juillet 1977, d'une délégation générale et permanente pour signer tous les actes et arrêtés au nom du haut-commissaire, en vertu d'un arrêté du

17 janvier 1983 publié au journal officiel de la Polynésie française du 4 février suivant.

9. En premier lieu, la société requérante soutient que la commission permanente n'était pas compétente pour prendre la délibération du 4 novembre 1983 afin de déterminer, en urgence, le montant maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la CCISM. D'une part, elle fait valoir que ladite commission aurait dû être saisie sur proposition du Conseil de gouvernement en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 43 précité applicables en cas d'urgence. Toutefois, la procédure prévue par les dispositions de cet alinéa ne vise que les cas d'urgence nécessitant l'ouverture de crédits supplémentaires ou des prélèvements sur la caisse de réserve, et non le cas dans lequel a été adoptée ladite délibération. D'autre part, si la société requérante se prévaut d'un arrêt n° 14PA01877 de la Cour, en date du 8 juillet 2016, elle ne peut utilement le faire dès lors que cet arrêt a été rendu dans un litige ayant un objet différent et opposant la Polynésie française à un autre contribuable et n'est, par suite, pas revêtu à son égard de l'autorité de la chose jugée.

10. Par ailleurs, il résulte du procès verbal de la séance du 4 novembre 1983 de la commission permanente, produit devant la Cour, que c'est en application du a) de l'article 2 de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente que la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels perçus au profit de la CCISM de la Polynésie a été adoptée par la commission permanente, d'ailleurs à l'unanimité par ses membres et justifiée par l'urgence invoquée en début de séance sur ce point. Il ne résulte pas de la délibération 2 juin 1983 que celle-ci aurait entendu réserver aux seules affaires courantes la procédure d'urgence prévue par son article 2 a). Par suite, et en l'absence, en tout état de cause, de tout élément de nature à faire douter de ce que la fixation du maximum des centimes additionnels constituait une affaire urgente dont l'assemblée avait saisie la commission permanente, cette dernière a pu légalement procéder par sa délibération du 4 novembre 1983 à la fixation de ce maximum.

11. En second lieu, le conseil des ministres était compétent, en vertu de son pouvoir réglementaire d'application des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prévu par l'article 26 de la loi organique du 12 avril 1996 alors en vigueur, pour fixer, par arrêté du

26 février 2001, le montant des centimes additionnels aux contributions des patentes et des licences perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, dans le respect du maximum prévu par la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 février 2001 aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté comme non fondé.

S'agissant des centimes additionnels versés à la commune de Papeete :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi organique du

22 novembre 1997 : " Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les impositions et taxes perçues par les communes et mentionnées par le décret du 5 août 1939 sont validées en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations communales ayant institué lesdites impositions et taxes. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi organique du 22 novembre 1997 et maintenu en vigueur par l'ordonnance n° 2007-1434 du

5 octobre 2007 : " Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : / (...) / 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement (...) / 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du

5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française (...) ". Il résulte de ces dispositions que la SNC Chong Aming n'est fondée à soutenir ni que les communes de Polynésie française n'étaient pas compétentes pour instituer les taxes énumérées par le décret du 5 août 1939, ni que la fixation du maximum des centimes additionnels relevait d'un décret.

13. Les centimes additionnels à la contribution des patentes et de l'impôt foncier votés par les communes constituent une contribution calculée en fonction du montant de l'impôt territorial, la commune n'ayant d'autre pouvoir que celui de fixer leur taux, dans la limite d'un plafond.

14. Il résulte des termes de la délibération du conseil municipal de Papeete du

29 décembre 1977, prise sur le fondement de la loi susvisée du 24 décembre 1971, que la commune a décidé la perception de 50 centimes additionnels ordinaires aux principaux de l'impôt foncier sur les propriétés bâties, et de 80 centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes et ainsi fixé le taux des centimes additionnels, en application des dispositions de l'article 8 de cette loi, à un niveau n'excédant pas le maximum déterminé par l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972. La société requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté ne pouvait valablement autoriser les communes à percevoir cette imposition, dès lors que cet arrêté, qui a été pris pour l'application de la loi du 24 décembre 1971, ne constitue pas la base légale des impositions en litige. En outre, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971, dans sa version issue de la loi n°97-1074 du

22 novembre 1997, maintenu en vigueur par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, autorisent l'ensemble des communes de la Polynésie française à percevoir ces impositions, et ne subordonnent pas à l'instauration préalable d'un plafond pour les centimes additionnels, la faculté conférée aux communes d'établir lesdites impositions. Dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que l'arrêté du 20 septembre 1972 ait été pris par une autorité incompétente est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses afférentes aux années 2013, 2014 et 2015. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. Ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, M. D..., chef de la subdivision administrative des Iles-du-Vent, chargé de la tutelle des communes de cette subdivision en vertu d'un arrêté du gouverneur du 5 août 1977 publié au journal officiel de la Polynésie française du 26 novembre suivant, avait délégation pour approuver, au nom du haut-commissaire, la délibération n° 77-25 du 29 décembre 1977.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels des communes :

16. La délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966 instituant la TVLLP a été prise sur le fondement du h) du paragraphe 14 de l'article 47 du décret du 8 mars 1879, applicable à cette commune en vertu du décret du 20 mai 1890, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1er du décret du 5 août 1939. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait dépourvue de fondement légal doit être écarté.

17. La publication de la délibération du 11 janvier 1966 au journal officiel de la Polynésie française du 31 janvier 1966 indique qu'elle a été approuvée par le gouverneur, conformément au paragraphe 14 de l'article 47 du décret du 8 mars 1879. Ainsi, la SCI Chong Aming n'est pas fondée à contester son caractère exécutoire.

En ce qui concerne l'impôt foncier sur les propriétés bâties :

18. En premier lieu, aux termes de l'article 214-1 du code des impôts : " le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties ". Et aux termes de l'article LP. 225-2 du même code : " (...) ; La valeur locative est déterminée au moyen des baux authentiques ou des locations verbales passées dans les conditions normales. (...) ".

19. La SNC Chong Aming soutient que pour rectifier le montant de la valeur locative, l'administration doit apporter la preuve que le contrat de location verbale, impliquant le paiement d'un loyer annuel à hauteur de 13 800 000 F CFP, a été passé dans des conditions anormales. Toutefois, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que la rectification de la valeur locative nécessite que la location verbale soit passée dans des conditions anormales. Il résulte de l'instruction que la Polynésie française n'a d'ailleurs pas remis en cause les conditions dans lesquelles la location s'est effectuée mais a estimé que les travaux réalisés par la locataire, la SNC Chong Aming, avait augmenté la valeur locative du bien immobilier loué ce qui impliquait un rehaussement des bases d'imposition. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 221-1 du code des impôts de la Polynésie française : " L'impôt foncier est établi annuellement sur les propriétés bâties sises en Polynésie française. Il frappe également : / (...) / 2°) Toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (...). ".

21. En vertu de l'article LP. 411-2 du code des impôts de la Polynésie française, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justification ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de la direction des impôts et des contributions publiques est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. L'article 420-1 du même code dispose que la notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. Il résulte de l'application combinée de ces articles avec l'article LP 421-1 dudit code rappelé au point 5, qu'un contribuable ayant, fût-ce tacitement, accepté les redressements qui lui ont été notifiés, supporte la charge d'établir l'exagération de l'imposition. Par suite, en l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, la charge de la preuve incombe à la SNC Chong Aming.

22. Il résulte de l'instruction que la valeur des " installations générales " dont l'administration a tenu compte pour rehausser les bases d'imposition correspond à des immobilisations corporelles inscrites au bilan de la SNC Chong Aming, conformément à la réponse de cette dernière à la demande de renseignements. En se bornant à faire valoir que l'administration n'apporterait pas la preuve que ces installations seraient assimilables à des constructions, la société requérante ne conteste pas valablement le bien-fondé des impositions contestées.

23. En dernier lieu, la SNC Chong Aming ne saurait utilement soutenir, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt foncier sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, que la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete n° 33 du

29 novembre 1965 instituant les centimes additionnels à l'impôt foncier est entachée d'incompétence en l'absence de texte fondant la compétence du conseil municipal, et que

M. A...n'avait pas compétence pour l'approuver, un tel moyen étant inopérant . Au surplus, cette délibération a été implicitement mais nécessairement abrogée par la délibération du

29 décembre 1977 mentionnée ci-dessus au point 14.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Chong Aming n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Polynésie française n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Chong Aming une somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Chong Aming est rejetée.

Article 2 : La SNC Chong Aming versera une somme de 1 500 euros à la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Chong Aming et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03577
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-06;17pa03577 ?
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