Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme de 280 790 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, mis à la charge de la SARL Fellous au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et des exercices clos en 2007 et 2008, et au paiement desquels il a été solidairement tenu.
Par un jugement n° 1606896/1-2 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606896/1-2 du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement de la somme de
280 790 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, mis à la charge de la SARL Fellous au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et des exercices clos en 2007 et 2008.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales lors de la vérification de comptabilité de la SARL Fellous du fait de l'absence de délai raisonnable entre l'envoi de l'avis de vérification et le début du contrôle ; ce faisant, elle a également méconnu la doctrine administrative publiée le 1er juillet 2002 sous les références 13L-1311 n°34 ;
- les taxations opérées tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondées dès lors que la somme facturée par la SARL Fellous, d'un montant de 436 226,28 euros, correspondait à une fraction du prêt accordé à la SCI Le clos de Montloué à la fois pour l'acquisition de l'ensemble immobilier de Montloué et pour les travaux devant y être réalisés, et qu'elle revêt une " nature financière " ; elle ne saurait donc être regardée comme un produit imposable au titre de l'année 2007 ni des années suivantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- l'administration admet que l'acompte facturé le 18 juillet 2007 pour un montant TTC de 460 218,73 euros ne constitue pas un produit devant être rapporté pour son montant HT au bénéfice de la SARL Fellous, imposable au titre de 2007 et indique qu'est prononcé un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
- pour le surplus, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2018.
Un mémoire enregistré le 18 janvier 2019 a été présenté pour M. B....
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Fellous, qui exerce une activité de dépannage, plomberie, chauffage, électricité, serrurerie et peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et étendue au
30 juin 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce contrôle, la société a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement du
5 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la solidarité de M. C...B...au paiement des impositions et pénalités litigieuses. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement de la somme de 283 920 euros à laquelle la SARL Fellous a été assujettie au titre de la période du
1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Il relève appel du jugement n° 1606896/1-2 du 19 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 18 mai 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départementale des finances publiques de Paris a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'un montant total de 169 762 euros, en droits et pénalités, du supplément de cotisations d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Fellous au titre de l'année 2007. Par suite, les conclusions de la requête afférentes à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration était en mesure, sans avoir à se référer aux constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Fellous, d'établir que celle-ci était en situation de taxation d'office. En effet, il résulte de l'instruction que le recours à la procédure de taxation d'office résulte du défaut de souscription dans les délais légaux des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés et de l'absence de régularisation dans les trente jours de la notification des mises en demeure. Il suit de là, et sans que la société puisse utilement faire valoir qu'au regard de l'impôt sur les sociétés, sa situation de taxation d'office est née pendant la vérification de comptabilité à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée, que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité de la SARL Fellous aurait été irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales du fait de l'absence de " délai raisonnable " entre l'envoi de l'avis de vérification et le début du contrôle est inopérant.
4. En second lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative référencée 13L-1311 n°34 du 1er juillet 2002 dès lors que le paragraphe dont il se prévaut concerne la procédure d'imposition et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". En application de ces dispositions, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à M. B....
6. D'autre part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits(...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de versement d'un acompte, la TVA devient exigible sans que la livraison ou la prestation ait encore été effectuée, à la condition que les biens ou les services soient désignés avec précision au moment du versement de l'acompte.
7. Il résulte de l'instruction que la SARL Fellous, dont M. B...était le gérant, a facturé le 18 juillet 2007 à la SCI Le clos de Montloué, dont l'intéressé était associé, une somme de 460 218,73 euros TTC, soit 436 226,38 euros HT compte tenu de la facturation d'une taxe sur la valeur ajoutée à 5,5% d'un montant de 23 992,45 euros, pour l'exécution de travaux consistant en l'aménagement d'un corps de ferme situé Route de Bleury à Montloué (28320 Gaillardons) en quinze appartements. La somme de 436 226,28 euros a été créditée sur le compte bancaire de la SARL Fellous le 20 août 2007. Le vérificateur a considéré que cette somme de 436 226,28 euros était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2007 et que la taxe était due au taux de 19,6% et non au taux de 5,5% eu égard à la nature des travaux projetés.
8. M. B...soutient que cette somme constituait initialement un acompte sur travaux mais que la SARL Fellous avait été contrainte de transformer cet acompte en avoir le
25 novembre 2008 en l'absence d'obtention du permis de construire. Il fait ainsi valoir que c'est à tort que l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la somme en cause alors qu'elle trouve son origine dans une fraction du prêt accordé le 24 août 2006 à la SCI Le clos de Montloué pour l'acquisition de l'ensemble immobilier de Montloué et pour les travaux devant y être réalisés, et qu'elle revêt une " nature financière " compte tenu de l'engagement solidaire pris le 29 juin 2007 par M.A..., associé de la SCI Le Clos de Montloué et de la SARL Fellous, et son épouse, à l'égard de M. et MmeD..., associés initiaux de la SCI. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette somme a été encaissée le 20 août 2007 par la SARL Fellous à titre d'acompte pour la réalisation d'une prestation de services consistant en des travaux sur l'ensemble immobilier de Montloué. Dans la mesure où cette somme constitue le paiement anticipé d'une partie du montant des travaux, elle était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de son encaissement et ce, alors même qu'elle a été perçue avant le commencement des travaux. En se bornant à se prévaloir de la " nature financière " de cette somme, M. B...n'apporte pas la preuve que l'acompte litigieux ne se rapportait pas aux travaux à effectuer. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la somme en litige, dont M. B...ne conteste pas l'application d'un taux de 19,6 %, au titre de l'année 2007.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions d'appel à fin de décharge doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2019.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03574