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06/02/2019 | FRANCE | N°17PA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2019, 17PA01710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1519164/1-3 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, M. et Mme C..., représentés par MeA...

'h, puis par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519164/1-3 du 15 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1519164/1-3 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, M. et Mme C..., représentés par MeA...'h, puis par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519164/1-3 du 15 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête de première instance ne pouvait être rejetée comme tardive en l'absence de preuve de la notification régulière de la décision de rejet de leur réclamation préalable ;

- l'administration a méconnu les obligations des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales dans la procédure suivie à l'égard de la société Nour et dans la procédure suivie à leur encontre ;

- la méthode de reconstitution, qui est inappropriée à une entreprise prestataire de services, est excessivement sommaire et radicalement viciée ; le service aurait dû utiliser la méthode de reconstitution des encaissements bancaires ;

- le service n'apporte pas la preuve de l'appréhension par M. C...de la somme de 40 000 euros au titre de l'année 2007 et de celle de 25 000 euros au titre de l'année 2008 ; dès lors, ces sommes ont été imposées à tort en tant que distributions à son profit.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive et par suite, irrecevable ;

- l'autorité de la chose jugée par le jugement n°1401537/1-3 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris, qui est devenu définitif, s'oppose à ce que les requérants viennent à nouveau contester les mêmes rehaussements pour les mêmes motifs ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

3 octobre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi qu'à des pénalités correspondantes, en raison de revenus de capitaux mobiliers issus de bénéfices supposés distribués par la société Nour, dont M. C...est le gérant, au cours de ces mêmes années. Après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger de ces impositions supplémentaires, M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1519164/1-3 du 15 mars 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :

2. Selon les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, " sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mars 2017 a été notifié à M. et Mme C... le 20 mars 2017. Le délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui est un délai franc, expirait le 21 mai 2017. Ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date, soit le 22 mai 2017. Par suite, la requête d'appel de M. et Mme C..., enregistrée le 22 mai 2017, n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ".

5. M. et Mme C...ont déposé le 5 novembre 2012, par l'intermédiaire de leur cabinet comptable CFEDA Conseil, une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Cette réclamation, reçue le 7 novembre 2012 par l'administration fiscale, a fait l'objet, le 15 mars 2013, d'une décision de rejet. Il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe contenant la décision de rejet, dont une copie a été communiquée par l'administration en première instance, que cette décision a été expédiée par l'administration le 18 mars 2013 à l'adresse mentionnée sur la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme B...C.... Il ressort de la copie de l'avis de réception apposé sur l'enveloppe que celui-ci contient la mention " présenté/avisé le : 19/03/13 ". Compte tenu des mentions précises et claires sur la date de présentation du pli, les contribuables doivent être considérés comme ayant été régulièrement avisés le 19 mars 2013 qu'un pli était à leur disposition au bureau de poste dont relevait leur domicile. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que la requête de M. et MmeC..., enregistrée le 20 novembre 2015, devait être rejetée comme irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et MmeC..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme étant irrecevable. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01710
Date de la décision : 06/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : KHEMISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-06;17pa01710 ?
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