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31/01/2019 | FRANCE | N°18PA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2019, 18PA01442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1719564 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1719564 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719564 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir et jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas et, d'autre part, une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police s'est estimé lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- cet avis est irrégulier ;

- la décision attaquée est entachée de défaut d'examen en ce que le préfet de police s'est fondé exclusivement sur cet avis ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par des mémoires, enregistrés le 25 juin 2018, le 30 août 2018, le 10 octobre 2018, et le 17 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant malien né le 21 janvier 1990, est entré en France le 25 avril 2013 selon ses déclarations. Le 21 février 2017, il sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 23 novembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B...fait régulièrement appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1. Il mentionne la nationalité, la date et le lieu de naissance de M.B..., et précise qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger. Il est également indiqué que la situation de l'intéressé, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il indique " au surplus " que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable le 31 mai 2017 au motif que son dossier était incomplet. Par conséquent, même s'il n'a pas exposé tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B... et notamment à sa situation professionnelle, le préfet de police, qui ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis du 31 mai 2017, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de police ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, si M. B...fait valoir que l'avis défavorable émis le 31 mai 2017 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est irrégulier, ce moyen, qui est dirigé contre un motif surabondant de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.

5. En dernier lieu, M. B...justifie être entré en France en 2013 et travailler depuis le 1er décembre 2014 à temps plein en qualité d'agent de nettoyage au sein de la société AP Nettoyage. Il fait en outre valoir qu'il bénéficie d'une excellente intégration personnelle et professionnelle en France. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de séjour en France de M. B...et alors qu'il n'a aucune attache familiale en France, ses parents et sa fratrie résidant au Mali, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, M. B...n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01442
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : PHILIPPINE PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-31;18pa01442 ?
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