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31/01/2019 | FRANCE | N°18PA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2019, 18PA01103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1509822 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r le jugement n° 1509822 du 8 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1509822 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509822 du 8 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réponse du service à ses observations ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- il n'a pas suivi le contrôle fiscal de la société Turquoise Déco, dès lors que le vérificateur a eu pour seul interlocuteur son dirigeant de droit, et il n'a donc pu examiner toutes les pièces comptables se rapportant aux rectifications qui lui ont été notifiées ;

- il ne peut être qualifié de gérant de fait, dès lors qu'il n'avait aucun pouvoir exclusif de direction ;

- la documentation de base référencée 5 H-1112 n° 13 et 14 du 2 mars 1998 et la doctrine administrative publiée au BOI-RSA-GER-10-10-10-20 n° 100 et 110, du 12 septembre 2012 qui prévoit que l'exercice des pouvoirs normaux de contrôle attachés à l'état d'associé ne confère pas en lui-même la qualité de gérant, et qu'il en est ainsi de l'approbation par les associés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels ou encore du droit qu'a tout associé d'obtenir à tout moment communication des documents sociaux concernant les trois derniers exercices, s'appliquent.

- l'administration ne démontre pas l'appréhension des revenus distribués, alors que la charge de la preuve lui incombe, conformément à la documentation administrative de base référencée 4 J-1213 n° 19 du 1er novembre 1995 ;

- les sommes débitées des comptes de l'entreprise n° 467 intitulés " autres comptes débiteurs ou créditeurs " et du compte courant d'associé indifférencié ne pouvaient être imposées en tant que revenus distribués ;

- les sommes correspondent à des salaires versés par la société Turquoise Déco

en 2011 et en 2012 ;

- les contributions sociales doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;

- le service n'avait pas à appliquer les intérêts de retard et la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, dès lors qu'il a refusé les rectifications en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance s'agissant de la majoration de 25 % prévue au titre des contributions sociales par les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du 2° du 7 de l'article 158 du même code et du 1 de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant des rectifications résultant des distributions relatives aux sommes appréhendées par M.C..., l'administration a décidé de procéder au dégrèvement des suppléments de contributions sociales résultant de l'application, sur le fondement de l'article 158-7-2° du code général des impôts, de la majoration de 25 % aux distributions restant en litige ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Turquoise Déco, qui exerçait une activité de rénovation immobilière, de peinture et revêtement, et dont M. C...détient la moitié des parts du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle le service, par une proposition de rectification du 7 avril 2014, a imposé à l'impôt sur le revenu M.C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et selon la procédure contradictoire, au titre des années 2011 et 2012, les sommes de 20 881,15 euros et de 20 780 euros, en application du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. M. C... a, en conséquence, été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. M. C...relève appel du jugement du 8 février 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 12 septembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 767 euros au titre de l'année 2011 et de 837 euros au titre de l'année 2012, des contributions sociales supplémentaires mises à la charge de M.C..., conformément à la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes, en premier lieu, de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

4. Il résulte de la copie de l'avis apposé sur l'enveloppe produit par l'administration que, contrairement à ce que soutient M.C..., celui-ci a été avisé le 20 août 2014 du pli contenant la réponse à ses observations sur la proposition de rectification du 7 avril 2014, et que ce pli a été envoyé à l'adresse connue de l'administration fiscale. Ce pli n'ayant pas été réclamé par l'intéressé, il a été mis en instance, puis retourné au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que ce pli a été présenté le 20 août 2014, soit préalablement à la date de mise en recouvrement des impositions en litige le 31 décembre 2014, M.C..., qui n'allègue d'aucun changement d'adresse, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif qu'il n'a pas été destinataire de la réponse du service à ses observations préalablement à la date de mise en recouvrement des cotisations d'impôts sur les revenus au titre des années 2011 et 2012. La circonstance selon laquelle il a adressé un mail au centre des impôts de Villejuif dont il dépend pour obtenir des explications sur les cotisations d'impositions auxquelles il a été assujetti, après avoir " interrogé spontanément par internet son compte sur impots.gouv.fr ", et avoir " été surpris des sommes réclamées par le centre des impôts dont il dépend ", est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il a été destinataire le 20 août 2014 du pli contenant la réponse de l'administration à ses observations. Est également sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance qu'ayant saisi la Poste le 29 janvier 2015, le service clientèle de La Poste l'a informé qu'il n'a pas été en mesure de retrouver l'avis de passage correspondant à l'envoi de ce pli, dès lors qu'elle ne rend pas pour autant irrégulière la notification de la réponse à ses observations le 20 août 2014.

5. En second lieu, M. C...fait valoir qu'il n'a pas suivi le contrôle fiscal de la société Turquoise Déco, auquel il n'a pas été associé. Aucune disposition, ni aucun principe n'imposait, toutefois, au service de l'impliquer dans le contrôle des déclarations souscrites par cette société. En tout état de cause, et en vertu du principe d'indépendance des procédures, le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux est sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge du bénéficiaire des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...). ".

7. M. C...ayant présenté des observations en réponse aux rectifications qui lui ont été notifiées le 11 avril 2014 par la proposition de rectification du 7 avril 2014, dans le délai de trente jours régulièrement prolongé, la charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions incombe à l'administration fiscale.

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 7 avril 2014, que M. C...a, au cours de l'année 2011, encaissé sur son compte bancaire personnel plusieurs sommes, pour un montant total de 20 881,15 euros, d'abord comptabilisées par la société Turquoise Déco dans deux comptes 467 " autres comptes débiteurs ou créditeurs ", avant d'être virées sur le compte bancaire de l'intéressé, et qu'il a bénéficié en 2012 de virements bancaires de cette même société s'élevant à la somme totale de 20 780 euros. Par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension par l'intéressé des sommes ainsi mises à sa disposition sur son compte bancaire personnel, qu'elle a pu légalement regarder comme des revenus distribués par cette société sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et imposer entre les mains de M. C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les circonstances que les comptes débités ne sont pas nominatifs et qu'il a été désigné comme bénéficiaire par son co-associé avec lequel il est en conflit, d'une part, et celles selon lesquelles il n'est pas responsable de la comptabilité de la société Turquoise Déco qui ne l'a jamais convoqué pour approuver ses comptes annuels et dont il n'est pas le gérant de fait, d'autre part, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'appréhension des sommes distribuées résulte du virement et de l'encaissement des sommes en cause sur le compte bancaire personnel de l'intéressé.

10. Si M. C...soutient que les revenus distribués en 2011 et 2012 concernent notamment des salaires, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé s'agissant des revenus distribués au titre de l'année 2011. Et en se bornant à faire valoir que la différence relevée par le vérificateur entre les sommes déclarées par la société au titre de l'année 2012 et les sommes qu'il a perçues, serait due à la gestion du dirigeant de droit de la société à qui il appartenait de communiquer les bonnes informations salariales à l'expert comptable, le requérant ne conteste pas utilement la qualification de revenus distribués, en l'absence de comptabilité détaillée de la société Turquoise Déco, qui n'a d'ailleurs fourni aucun bulletin de salaire de M. C...pour les années 2011 et 2012 au service vérificateur, lequel a également constaté que les comptes salariés n'étaient pas individualisés pour ces années.

11. M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative de base référencée 4 J 1213 à jour au 1er novembre 1995, de la documentation administrative référencée 5 H-1112 n° 13 et 14, du 2 mars 1998 et de celle publiée au BOI-RSA-GER-10-10-10-20 n° 100 et 110, du 12 septembre 2012, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle exposée au point 9 ci-dessus.

En ce qui concerne les intérêts de retard et la majoration de 10 % :

12. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ". Aux termes de l'article 1758 A de ce même code : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue (...) ".

13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, la décharge des intérêts de retard. La circonstance invoquée par M. C...du refus des rectifications en litige est sans incidence sur le bien fondé de l'application de l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 précité du code général des impôts, lequel vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales.

14. Il résulte des points 9 et 10 que M. C...n'est pas davantage fondé à demander la décharge de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, le refus opposé aux rectifications notifiées par la proposition de rectification du 7 avril 2014 étant à cet égard sans incidence sur l'application de cette majoration.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'État les sommes que M. C...demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...à concurrence du dégrèvement d'un montant, en droits et pénalités, de 767 euros et de 837 euros, prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. C...au titre respectivement des années 2011 et 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. François Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01103
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BENAISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-31;18pa01103 ?
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