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29/01/2019 | FRANCE | N°18PA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2019, 18PA02642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802915/2-3 du 6 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. B..

., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802915/2-3 du 6 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802915/2-3 du 6 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802915/2-3 du 6 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2018 portant refus d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des trois attestations d'associations d'insertion et de la demande d'aide médicale d'Etat qu'il a présentée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1990, est entré en France en janvier 2012 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour, le 6 septembre 2017, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 janvier 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B...fait appel du jugement n° 182915/2-3 du

6 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le requérant n'établit pas à travers les trois attestations d'associations d'insertion et l'unique demande d'aide médicale d'Etat sollicitée en 2013, sa présence en France au cours des années 2012 et 2013. Le préfet de police n'a donc pas commis d'erreur de fait à ce titre. En revanche, et contrairement à ce que soutient le préfet, les pièces produites par le requérant établissent la réalité de sa présence sur le territoire national en 2014. Cependant, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, dans la mesure où le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur la circonstance que M. B...ne résidait pas en France en 2012 et 2013. En outre, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas été informé du décès des parents du requérant lors de l'examen de sa demande de titre de séjour, il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une erreur de fait, en n'en faisant pas état dans la décision contestée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du 3ème alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Et aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ".

4. La circonstance, par ailleurs non établie, que M. B...résiderait sur le territoire français depuis près de six ans ne suffit pas à elle seule à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. En outre, s'il soutient être intégré professionnellement et produit à ce titre plusieurs bulletins de salaire ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée daté du mois d'avril 2016, ce contrat n'a pas été visé par l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail auquel renvoie l'article précité L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne avec laquelle il a eu un enfant né le 28 juin 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne est en situation régulière en France. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...). La concubine de M.B..., mère de son fils, qui a la même nationalité, est également en situation irrégulière en France. Le refus de séjour contesté n'ayant pas pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses deux parents, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 9-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU Le président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA02642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02642
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-29;18pa02642 ?
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