Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...E..., M. C...G...et Mme F...B..., représentés par
MeA..., ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de saisir la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et a transmis leur demande au maire de la commune de Chelles.
Par un jugement n° 1408248 du 4 août 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, MmeE..., M. G...et Mme B...représentés par MeH..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1408248 du 4 août 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit commise par le préfet quant à sa compétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la prescription des mesures prévues par l'article L. 1331-24 du code de la santé publique relève de la compétence du préfet et non du maire.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., locataire d'un logement situé dans la commune de Chelles, ainsi que
M.G..., Mme B...et la fille mineure de celle-ci, hébergés dans le même logement ont, par un courrier du 17 juillet 2014, demandé au préfet de Seine-et-Marne de saisir la Commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) aux fins de recueillir l'avis prévu par l'article L. 1331-24 du code de la santé publique et de faire cesser les désordres affectant, selon eux, la salubrité du logement qu'ils occupent. Le préfet de Seine-et-Marne leur a indiqué, par un courrier du 29 août 2014, que seul le maire de Chelles était compétent pour traiter leur demande, qui lui était transmise. MmeE..., M. G...et MmeB..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure, font appel du jugement du 4 août 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / (...) 5° Le soin (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, si il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Si, conformément à l'article L. 1421-4 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable issue de l'article 83 de la loi du 9 août 2004 : " Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève (...) de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre 1er du titre Ier du livre III pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances ... ", il résulte de l'article L. 1331-24 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que " Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction. / Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article
L. 521-3-2 sont applicables./ S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. ".
3. S'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords, qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller aux respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l'insalubrité dans un local habité relève, en application de l'article
L. 1331-24 du même code, de la compétence du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre d'une procédure qui débute par l'établissement d'un avis sur les conditions d'utilisation de l'immeuble, émis par la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Cet avis peut être émis soit sur la propre initiative du préfet, soit sur saisine du maire, soit à la demande du locataire ou de l'occupant de l'immeuble. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en rejetant leur demande au motif qu'il ne serait pas compétent pour l'instruire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que
MmeE..., M. G...et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 août 2014.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MmeE..., M. G...et Mme B...sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1408248 du 4 août 2017 et la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 août 2014 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à MmeE..., à M. G...et à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à M. C...G..., à
Mme F...B...et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03306