Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 29 octobre 2013 par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour le recouvrement d'une somme de 5 000 euros au titre de frais de scolarité pour les années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1519427 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017, M.F..., représenté par
MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1519427 du 29 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 29 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge du CNAM le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a toujours informé l'école nationale d'assurance, auprès de laquelle il était inscrit, de son adresse ;
- les sommes réclamées étaient prescrites aux 19 février et 16 décembre 2014 lorsque le titre exécutoire lui a été notifié ;
- le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ;
- le CNAM ne justifie pas de sa créance et a commis une faute en tardant à lui réclamer cette prétendue créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me C...pour le CNAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a émis le 23 septembre 2015 un titre exécutoire d'un montant de 5 000 euros aux fins de recouvrer le règlement de deux factures émises au nom de M. B...F..., correspondant à des impayés de droits de scolarité relatifs aux enseignements de l'école nationale d'assurance, rattachée au CNAM, dont celui-ci avait suivi les enseignements au cours des années universitaires 2007-2008 à 2010-2011. M. F...fait appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Les causes d'interruption et de suspension de cette prescription sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Dès lors, tant la lettre par laquelle l'administration informe un débiteur de son intention de recouvrer une somme lui étant due, qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire, interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
3. Les droits de scolarité en litige ayant été mis en paiement par deux factures émises par le CNAM les 19 février et 16 décembre 2009, le délai de prescription de l'action du CNAM à l'égard de M. F...courait respectivement jusqu'aux 19 février et 16 décembre 2014. Or, il est constant que M. F...a accusé réception le 23 avril 2011 d'un courrier par lequel le CNAM lui a demandé le paiement de ces droits de scolarité. Par suite, cette demande a interrompu le délai de prescription, qui a recommencé à courir jusqu'au 23 avril 2016. M. F...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la créance objet du titre exécutoire contesté, était prescrite à la date à laquelle ce titre lui a été notifié, par huissier, le 23 septembre 2015.
Sur la légalité externe du titre exécutoire :
4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le titre exécutoire en litige est signé par l'agent comptable et M.D..., directeur adjoint du CNAM, pour l'administrateur général empêché. Il résulte de l'instruction que M. D...disposait, par décision n° 2008-24 F/D publiée le 15 février 2010 au recueil des actes administratifs du CNAM, d'une délégation de signature de l'administrateur général de l'établissement pour ce faire. Par suite le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien fondé de la créance :
5. En se bornant à faire valoir que le CNAM lui a délivré un diplôme à l'issue de l'année universitaire 2010/2011, que l'établissement a tardé à lui réclamer les droits de scolarité en litige et enfin que le non paiement des sommes réclamées n'est pas établi, M.F..., qui n'établit pas comme lui seul peut le faire qu'il a procédé au paiement de l'intégralité des droits de scolarité étant dus, ne conteste pas utilement le montant de la créance du CNAM à son égard.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de
M. F...une somme de 1 500 euros à verser au CNAM sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : M. F...versera au Conservatoire national des arts et métiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00366