Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
- d'annuler la décision du directeur général de l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 28 mars 2014 fixant au 23 janvier 2014 la date de guérison des blessures consécutives à l'accident de service intervenu en février 2011, la décision du 3 février 2015 rejetant sa demande de prise en charge de ses soins postérieurs au 23 janvier 2014 au titre d'une rechute et la décision du 13 janvier 2016 portant rejet de ses recours gracieux ;
- d'enjoindre au directeur général de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris de réexaminer sa situation ;
- de condamner l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
- d'ordonner une expertise pour l'examiner et déterminer la date de consolidation de ses blessures en lien avec les différents accidents de service subis.
Par un jugement n° 1604274/2-2 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017, Mme C..., représentée par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604274/2-2 du 9 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de solliciter sa retraite pour inaptitude, une indemnité de 15 000 euros en réparation du pretium doloris et une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du non respect des règles concernant la prévention de risques et du manquement à l'obligation de sécurité des travailleurs ;
4°) d'ordonner une expertise aux fins de l'examiner et de déterminer la date de consolidation de ses blessures en lien avec les différents accidents de service subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 mars 2014 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits inexacts ;
- les décisions du 3 février 2015 et du 13 janvier 2016 ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'aucun médecin ne l'a examinée après sa rechute ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas guérie
le 23 janvier 2014 et qu'elle a subi plusieurs rechutes en lien avec les accidents de service survenus antérieurement ;
- l'AP-HP a commis des actes fautifs de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par la Selarl Minier-Maugendre et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun moyen d'appel et est strictement identique à celle présentée par Mme C... en première instance ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés et l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile.
Par une ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., qui exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein de l'hôpital Henri Mondor à Créteil de 1992 à 2011, a été victime de plusieurs accidents de service dont le dernier, survenu le 6 février 2011, a été reconnu imputable au service par une décision du 11 février 2014. Par une décision du 28 mars 2014, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a fixé la date de guérison de cet accident au 23 janvier 2014. La prise en charge de soins et congés maladie postérieurs au 23 janvier 2014 au titre d'une rechute liée selon elle à son accident de service lui a été refusée par une décision du 3 février 2015. Le directeur général de l'AP-HP, par une décision du 13 janvier 2016, a rejeté les recours gracieux formés par
Mme C...contre ces deux décisions des 28 mars 2014 et 3 février 2015. Mme C... a notamment demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de ces trois décisions ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement n° 1604274/2-2 du
9 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle invoquait en première instance, tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestés. Ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs, figurant au point 2 du jugement attaqué, retenus à bon droit par le tribunal.
3. En second lieu, les décisions fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident de service et refusant de reconnaître l'imputabilité à cet accident des affections dont se plaint l'intéressée doivent être regardées comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Elles sont ainsi au nombre des décisions qui, en application de ces dispositions, doivent être motivées. Les décisions du 28 mars 2014 et du 3 février 2015, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. S'agissant de la motivation de la décision du 13 janvier 2016 rejetant les recours gracieux formés contre les décisions du 28 mars 2014 et du 3 février 2015,
Mme C...ne peut utilement se prévaloir des éventuels vices propres entachant cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision du 28 mars 2014 :
4. La mention dans cette décision d'un " certificat final " en date du 2 juin 2014 et non d'un certificat de prolongation, à la supposer inexacte, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité.
En ce qui concerne les décisions du 3 février 2015 et du 13 janvier 2016 :
5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident./Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
6. D'une part, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposaient à l'AP-HP, avant de refuser à Mme C...la prise en charge de soins ou arrêts de travail au titre d'une rechute que celle-ci estimait liée à son accident de service initial, de faire examiner l'intéressée par un médecin. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en l'absence d'un tel examen doit être écarté.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise du 23 janvier 2014 que Mme C...présente un spondylolisthésis et une discarthrose dont l'évolution ne peut être rapportée à son accident de service de 2011, postérieur à leur apparition, ni à ses accidents de service antérieurs. En outre, la date de guérison par retour à l'état antérieur a été fixée par l'expert au 23 janvier 2014. Une nouvelle expertise, effectuée le 6 juillet 2015, à l'occasion de laquelle Mme C...a été examinée par un rhumatologue agréé, a également conclu à l'absence d'imputabilité au service des symptômes invoqués, en précisant que les lombalgies dont souffre Mme C...doivent être regardées comme en lien avec un état antérieur " devenu symptomatique et qui évolue pour son propre compte ". Cette expertise confirme que la date de la guérison par retour à l'état antérieur peut être fixée au 23 janvier 2014. La requérante n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir un lien direct et certain entre les soins dont elle demande la prise en charge postérieurement au 23 janvier 2014 et ses accidents de service successifs. Il s'ensuit que l'AP-HP n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la date de guérison au 23 janvier 2014 et en estimant que les soins en cause, postérieurs à cette date, ne pouvaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service en application des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Ainsi que le fait valoir l'AP-HP, la requérante n'a pas présenté de demande préalable à l'administration tendant à l'octroi d'une indemnité. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...ne sont pas recevables et doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 janvier 2019.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03790