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22/01/2019 | FRANCE | N°18PA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 18PA02443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision confirmative du directeur du travail du 22 septembre 2017.

Par un jugement n° 1700408 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 22 décembre 2018,

M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision confirmative du directeur du travail du 22 septembre 2017.

Par un jugement n° 1700408 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 22 décembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Polynésie française du

12 juin 2018 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société GL Constructions la somme de 339 000 F.CFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif de licenciement retenu n'est pas sérieux dès lors que son refus de prendre la clef donnant accès à l'intégralité du matériel du chantier ne rentrait pas dans ses attributions contractuelles et ne correspondait pas à une pratique habituelle de la société ; qu'il avait en outre la crainte légitime de se voir à nouveau accusé de vol, alors qu'il n'a jamais refusé de travailler et qu'une fois le container ouvert, le travail a suivi son cours ;

- c'est à tort que l'inspecteur du travail s'est senti lié par ce jugement du tribunal administratif du 16 mai 2017 pour accepter à contrecoeur le licenciement, alors même qu'un appel est en cours et que le caractère mensonger des accusations portées à son encontre est établi par les documents versés postérieurement à ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, la SARL GL Constructions conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de

M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Polynésie française a décidé d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier M.A... eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;

- c'est à juste titre qu'à la suite de ce jugement, l'inspecteur du travail a pris la décision du 13 juillet 2017 autorisant le licenciement de M. A...et que cette décision a été confirmée par une décision du directeur du travail du 22 septembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspecteur du travail a strictement respecté le dispositif et l'esprit du jugement du 16 mai 2017 et s'est assuré de l'absence d'éléments nouveaux en fait et en droit ;

- la circonstance que l'appelant a fait appel de ce jugement ne caractérise pas un moyen opérant dès lors que les jugements sont exécutoires de plein droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code du travail de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...est employé au sein de la société GL Constructions depuis le 14 mai 2012 au poste de chef de chantier sous contrat à durée indéterminée. Il a été désigné représentant syndical le 15 juillet 2013, puis élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le

15 novembre 2013. Le 8 juin 2016, la direction du travail a reçu de la part de son employeur une demande d'autorisation de le licencier qui a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail du 13 juillet 2016. Par un jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Polynésie française a annulé cette décision à la demande de la société.

2. Le 18 mai 2017, la société GL Constructions a réitéré sa demande d'autorisation de licenciement. Une enquête contradictoire complémentaire a été réalisée et, le 13 juillet 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement sollicité en vertu du respect de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal et de l'absence de modifications dans les circonstances de fait et de droit au regard de celles prises en compte par le tribunal dans ce jugement.

3. M. A...relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif, après avoir considéré que la Polynésie française était tenue d'autoriser le licenciement de M. A...afin de respecter la chose jugée, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2017.

4. Toutefois, par un arrêt de ce même jour, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 16 mai 2017 et a considéré que c'est à juste titre que l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licencier M. A...par sa décision du

13 juillet 2016 en raison d'une gravité insuffisante des faits reprochés et d'un lien avec l'exercice des mandats détenus par l'intéressé. Aussi, en l'absence d'éléments de fait et de droit nouveaux, il y a lieu d'annuler la décision contestée en l'espèce, d'autorisation de licenciement de M. A...du 13 juillet 2017.

5. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 13 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GL Construction demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros à verser à M. A...ainsi que celle de 1 000 euros à verser à la Polynésie française, au titre de ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 12 juin 2018, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 13 juillet 2017, sont annulés.

Article 2 : La SARL GL Constructions versera à M. A...une somme de 2 000 euros et à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la Polynésie française et à la SARL GL Constructions.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 18PA02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02443
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-22;18pa02443 ?
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