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17/01/2019 | FRANCE | N°18PA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 janvier 2019, 18PA01125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801673 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2018, M.B..., représenté par M

e A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2018 du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801673 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 du préfet de police décidant sa remise aux autorités bulgares ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son droit à l'information prévu par les articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors qu'il a été informé de sa reprise en charge par la Bulgarie dès le 23 août 2017, alors même qu'aucune demande de reprise en charge n'avait été effectuée auprès des autorités de ce pays ;

- l'arrêté litigieux est illégal en l'absence de signature et de précision sur l'identité de l'agent ayant procédé à l'entretien ;

- l'arrêté litigieux est illégal en l'absence de mention relative à la confidentialité dans le compte-rendu de l'entretien ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les articles 25 et 29 du règlement (UE) 604/2013, car il ne garantit pas son transfert effectif dans un délai de six mois ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que la Bulgarie présente des défaillances systémiques ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte européenne des droits de l'homme ;

- le préfet de police aurait dû faire application de l'article 3.2 ou de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par une lettre en date du 26 octobre 2018, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 18 janvier 2018, dans la mesure où il n'est plus susceptible d'exécution.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2018 et le 5 décembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de statuer car le délai de six mois qui a recommencé à courir au plus tôt à la date du jugement a été porté le 30 mars 2018 à dix-huit mois, M. B...ayant pris la fuite ; ce délai ne vient à échéance que le 19 août 2019 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2018, M. B...conclut à titre principal à ce que la Cour constate que les autorités françaises sont devenues responsables de sa demande d'asile et enjoigne au préfet de police d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, aux mêmes fins que sa requête, et, dans les deux cas, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il y a lieu de statuer car les autorités françaises refusent d'enregistrer sa demande d'asile du fait de la prolongation illégale du délai de transfert ;

- c'est illégalement qu'il a été déclaré en fuite et il y a lieu d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né en janvier 1991 et entré en France le 20 juin 2017 selon ses dires, a sollicité le 23 août 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Bulgarie le 12 octobre 2016. Le 24 août 2017, le préfet de police a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement UE n° 604/2013. Par décision explicite du 18 septembre 2017, celles-ci ont accepté de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé. Par un arrêté du 18 janvier 2018, le préfet de police a décidé la remise de M. B...aux autorités bulgares. Celui-ci fait régulièrement appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte des dispositions combinées des articles 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers et des articles L. 742-3 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif par l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement, qui courait depuis l'acceptation du transfert par l'Etat requis, et que ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande d'annulation, quel que soit le sens de sa décision. L'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du jugement a pour conséquence, hormis le cas où le délai a été légalement prolongé par l'administration, que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a prolongé jusqu'au 19 août 2019, par une décision du 30 mars 2018 notifiée aux autorités bulgares, le délai d'exécution de la décision de transfert du 18 janvier 2018. Les conclusions de la requête de M. B..., qui n'a pas obtenu l'enregistrement de sa demande d'asile, ne sont donc pas devenues sans objet, alors au surplus que l'arrêté du 18 janvier 2018 a, du fait d'un placement en rétention le 27 mars 2018, reçu un commencement d'exécution. Il n'appartient pas toutefois au juge d'appel de se prononcer sur la légalité de la décision du 30 mars 2018 par laquelle le préfet de police a prolongé le délai d'exécution de cet arrêté, litige dont n'a pas été saisi le premier juge et qui est nouveau en appel.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2018 :

3. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) ". L'article 5 du même règlement dispose : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". L'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de polic (...) ".

4. En premier lieu, M. B...fait valoir qu'il a été informé de sa reprise en charge par la Bulgarie dès le 23 août 2017, à l'issue de l'entretien individuel, alors qu'aucune demande de reprise en charge n'avait été effectuée auprès des autorités bulgares, et qu'il a ainsi reçu une information erronée. Toutefois, il est constant que la décision de transfert n'a été prise que le 18 janvier 2018, après acceptation par la Bulgarie de la prise en charge, et que la décision de saisir ce pays d'une demande n'est intervenue que le 25 août 2018, postérieurement à la remise des brochures prévues par le règlement européen et à l'entretien individuel qui ont permis à M. B... de participer, conformément aux dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à la détermination de l'Etat membre responsable. En tout état de cause, il n'est établi ni même allégué que la circonstance qu'il a été indiqué de façon affirmative à l'intéressé qu'il était " repris en charge en Bulgarie " avant que cette décision ne soit prise ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé l'intéressé d'une garantie.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel mené dans les locaux de la préfecture de police par un agent de la préfecture de police, assisté d'un interprète en langue dari qu'il a déclaré comprendre. L'entretien a donc été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national conformément aux dispositions du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Si le compte-rendu d'entretien ne comporte pas la signature de l'agent instructeur et ne mentionne pas son nom, une telle obligation n'est pas prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013. Enfin, si M. B... fait valoir que le compte-rendu d'entretien ne comporte aucune mention relative à la confidentialité, il ne démontre ni même n'allègue que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité requises.

6. En troisième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". L'article 29 du même règlement dispose : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet de police a ordonné la remise de M. B...aux autorités bulgares est intervenu moins de six mois à compter de la date du 7 septembre 2017 par laquelle la Bulgarie a implicitement donné son accord pour sa reprise en charge et donc à une date où le délai d'exécution du transfert prévu par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'était pas expiré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. B...reprend devant la Cour les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions de l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte européenne des droits de l'homme. Toutefois, il ne présente aucun argument nouveau, ni aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation, précisément motivée, portée par le tribunal administratif dans son jugement. Il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 10 de son jugement.

9. En dernier lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ".

10. M. B...soutient que le préfet de police aurait dû avoir recours à la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, eu égard aux mauvais traitements qu'il a subis, à sa nationalité afghane, ainsi qu'à la situation de guerre sévissant dans son pays. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché l'arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de cette clause discrétionnaire pour que soit examinée en France la demande d'asile de M.B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01125
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-17;18pa01125 ?
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