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31/12/2018 | FRANCE | N°18PA02976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2018, 18PA02976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner une mesure d'expertise portant sur des désordres affectant le nouveau palais de justice de Béziers.

Par une ordonnance n° 1806199 du 24 août 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné cette expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 5 et le 7 septembre 2018, le 8 novembre et le 4 décem

bre 2018, la société SNEF, représentée par Me Mazel, demande :

1°) d'annuler cette ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner une mesure d'expertise portant sur des désordres affectant le nouveau palais de justice de Béziers.

Par une ordonnance n° 1806199 du 24 août 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné cette expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 5 et le 7 septembre 2018, le 8 novembre et le 4 décembre 2018, la société SNEF, représentée par Me Mazel, demande :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant que le juge des référés a refusé sa mise hors de cause dans la procédure d'expertise ;

2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Elle soutient que :

- elle était chargée du lot n° 9a (courants forts) et 9b (courants faibles) et n'est donc pas concernée par l'expertise qui a uniquement trait aux agencements en bois de l'ouvrage, sur lesquels elle n'est jamais intervenue ;

- le fait qu'elle pourrait être entendue comme sachant ne saurait justifier qu'elle soit partie aux opérations d'expertise, ce qui l'expose à d'importants frais ;

- elle n'est tenue d'aucune obligation solidaire avec les autres membres du groupement d'entreprises vis-à-vis du maître d'ouvrage ; elle s'est seulement engagée conjointement et non solidairement ;

- à ce stade de ses opérations, l'expert n'a d'ailleurs relevé aucun problème d'ordre électrique.

La requête a été communiquée à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2018, la société Thermatic, représentée par Me B..., conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'appelle aux opérations d'expertise, à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'APIJ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de clause de solidarité, une entreprise membre d'un groupement conjoint n'est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée pour des malfaçons constatées dans des travaux qui ne lui ont pas été confiés et est donc manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond ; en l'espèce, elle n'était chargée que du lot 10 (plomberie) et du lot 11 (chauffage, ventilation et climatisation) ;

- elle ne saurait par ailleurs avoir la qualité de sachant.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2018, le Gan assurances, représenté par la SCP Coste-Berger-Daude-Vallet, conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'appelle aux opérations d'expertise, à ce qu'il soit mis hors de cause et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'APIJ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Gan soutient que :

- si l'entreprise La Menuiserie Blachère et fils était assurée auprès du Gan pour sa responsabilité décennale, il n'est pas acquis que la garantie décennale soit engagée pour les désordres mis en évidence par l'APIJ de sorte que le Gan ne pouvait être mis en cause ;

- par ailleurs, le Gan n'était plus l'assureur de cette entreprise à la date de la réclamation de sorte que ses garanties facultatives ne peuvent plus être mobilisées.

Par un courrier en date du 5 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des appels incidents formés par la société Thermatic et le Gan assurances, en ce qu'ils soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la SNEF.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2018, la société Thermatic déclare se désister de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2018, la société Menuiserie Blachère et fils conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SNEF et du Gan assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les mises hors de cause demandées sont prématurées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazel, avocat de la société SNEF.

Considérant ce qui suit :

1. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), à laquelle l'Etat en avait attribué la maîtrise d'ouvrage, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner une mesure d'expertise portant sur des désordres affectant le nouveau palais de justice de Béziers. Par l'ordonnance attaquée du 24 août 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise portant sur les désordres concernant plus particulièrement le noircissement du bois présent en salle d'audience D sur les éléments d'agencement, dans la salle des pas perdus et l'escalier principal en présence, notamment, des sociétés SNEF et Thermatic, qui avaient sollicité d'être mises hors de cause, et du Gan assurances. Ces deux sociétés et cet assureur ont demandé l'annulation de l'ordonnance en tant que le juge des référés les a attraits aux opérations d'expertise et sollicitent de la Cour leur mise hors de cause.

Sur le désistement de la société Thermatic :

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 8 novembre 2018, la société Thermatic a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.

Sur l'appel principal de la société SNEF :

3. Selon l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

4. La circonstance que l'entreprise SNEF était chargée, par le marché conclu entre l'APIJ et le groupement d'entreprises dont elle faisait partie, du lot n° 9a (courants forts) et 9b (courants faibles), et ne serait donc jamais intervenue sur les agencements en bois en cause, et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation solidaire avec les autres membres du groupement d'entreprises vis-à-vis du maître d'ouvrage ne suffit pas à justifier sa mise hors de cause dès lors que sa participation au chantier peut lui conférer la qualité de sachant, notamment, mais pas exclusivement, quant aux conditions de déroulement des travaux. Sa présence aux opérations d'expertise est donc utile, sans que la société puisse utilement faire valoir qu'elle se verra ainsi exposée à des frais. Par suite, la SNEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être mise hors de cause.

5. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que les frais qu'elle a exposés au titre de la présente instance soient mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Menuiserie Blachère et fils tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société SNEF sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les conclusions du Gan assurances :

6. Ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, présentent le caractère d'un appel incident. Si elles tendent, comme l'appel principal, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, c'est seulement en tant que le Gan assurances a été attrait aux opérations d'expertise. Ce faisant, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appelant principal et sont donc entachées d'irrecevabilité. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'APIJ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société Thermatic du désistement de ses conclusions.

Article 2 : La requête de la société SNEF est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Menuiserie Blachère et fils présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du Gan assurances sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNEF, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), à la société Sogea Sud, à la société Thermatic, à la société Ateliers 2/3/4, à la société CET Ingénierie, à la société Menuiserie Blachère et fils, au Gan assurances, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie pour information à M. A..., expert.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2018

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARD

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02976
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CAYSSIALS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;18pa02976 ?
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