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31/12/2018 | FRANCE | N°18PA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2018, 18PA01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802159 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, M.C..., représenté par M

eA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802159 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant turc né le 5 août 1955, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Le 6 juin 2017 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 janvier 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C...et notamment le fait qu'il réside en France depuis plus de douze ans, qu'il est marié à une ressortissante turque avec qui il a deux enfants et qui résident tous en Turquie. L'arrêté indique également que M. C...ne dispose d'aucune attache familiale en France, qu'il ne peut pas communiquer en français après douze années passées en France ce qui témoigne, dès lors, d'un manque de volonté d'intégration dans la société française et qu'il ne justifie pas d'une inscription dans une école dispensant des cours de français. Le préfet précise également qu'il n'est pas en mesure de présenter des fiches de paie ni la preuve d'une promesse d'embauche. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et se prévaut de son intégration sociale et professionnelle, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à établir que l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et méconnaîtrait les dispositions précitées.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort du dossier que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident ses deux enfants ainsi que son épouse bien qu'il soutienne que leur communauté de vie ait cessé depuis son arrivée en France sans toutefois en rapporter la preuve. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de titre de séjour de M.C..., ni entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2018.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERSLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01991 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01991
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;18pa01991 ?
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