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31/12/2018 | FRANCE | N°18PA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 18PA01323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, à titre principal, la décision implicite du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, les décisions verbales du préfet de police des 15 décembre 2016, 8 février 2017 et 20 mars 2017, refusant l'enregistrement de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an

portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, d'enjoindre au p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, à titre principal, la décision implicite du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, les décisions verbales du préfet de police des 15 décembre 2016, 8 février 2017 et 20 mars 2017, refusant l'enregistrement de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1714634/4-1 du 22 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1714634/4-1 du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 20 mai 1982, est entré régulièrement en France le 20 juillet 2013 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée successivement le 27 février 2015 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et le 19 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 20 mars 2017 du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande a fait naître le 20 juillet 2017 une décision implicite de rejet ; que M. A...fait appel du jugement du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré régulièrement en France le 20 juillet 2013 sous couvert d'un visa Schengen pour y solliciter l'asile, justifiait d'une durée de séjour de quatre ans à la date de la décision litigieuse ; que si l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, sa mère vit en France et sept des neuf membres survivants de la fratrie vivent en France et ont la nationalité française ; que depuis son arrivée en France, après avoir obtenu un diplôme d'éducateur en sport en Algérie, il s'est particulièrement investi en tant que bénévole au sein de deux associations sportives, où il a exercé les fonctions d'éducateur et d'entraîneur de jeunes sportifs handicapés ; que la qualité de son investissement a d'ailleurs justifié, de la part d'une des deux associations, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, dans ces circonstances particulières, alors même que M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la période de validité de son visa, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1714634/4-1 du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01323
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;18pa01323 ?
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