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31/12/2018 | FRANCE | N°18PA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2018, 18PA00613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alex Déco Raval a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 février 2016 mettant à sa charge les sommes de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réachemineme

nt et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alex Déco Raval a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 février 2016 mettant à sa charge les sommes de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale.

Par un jugement n° 1609710 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 5 avril 2018, la société Alex Déco Raval, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 mai 2016 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, subsidiairement, de minorer le montant réclamé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 716-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la présence de M. A...sur le chantier est due à un sous-traitant qui l'a embauché sans vérifier qu'il disposait d'un titre l'autorisant à travailler en France mais il n'avait aucun lien de subordination avec la société Alex Déco Raval ;

- à supposer qu'une quelconque pénalité soit due par la société, cette pénalité ne pourrait intégrer une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail dès lors qu'aucun contrat de travail n'avait été signé avec M.A....

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2018, l'OFII représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la société Alex Déco Raval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alex Déco Raval relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2016 par laquelle l'OFII a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 200 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros et de l'annulation de la décision du 4 mai 2016 par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux du 14 mars 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'OFII mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

4. En premier lieu, si la société Alex Déco Raval soutient pour la première fois en appel que la décision attaquée est insuffisamment motivée, sans autre précision, il résulte de l'instruction que la décision du 22 février 2016, comme celle du 4 mai 2016, comportent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent. Ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, la société Alex Déco Raval conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que la présence de M. A...sur le chantier est due à un sous-traitant qui l'avait embauché sans vérifier qu'il disposait d'un titre l'autorisant à travailler en France, mais que ce peintre n'avait aucun lien de subordination avec la société. Il résulte toutefois du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire laquelle n'est pas apportée en l'espèce, dressé par les services de police le 21 octobre 2015 à 9h35 sur le chantier du 19 rue des Boulets à Paris, que se trouvaient en situation de travail sur un échafaudage recouvrant toute la façade de l'immeuble de sept étages, trois ouvriers dont deux ressortissants égyptiens dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France. De plus, dans son audition par les services de police le 12 novembre 2017, la gérante de la société Alex Déco Raval a reconnu que ces personnes avaient commencé à travailler le jour-même et a déclaré : " Je reconnais les faits mais n'ai appris la situation que le soir du contrôle. J'en prends toute la responsabilité ". Enfin, dans leur audition par les services de police, ces deux étrangers ont confirmé avoir été embauchés par un certain M. A...dont il n'est pas contesté qu'il travaillait pour la société Alex Déco Raval. Ainsi, les faits reprochés doivent être regardés comme matériellement établis.

6. En troisième lieu, si la société Alex Déco Raval fait valoir au soutien de ses conclusions subsidiaires à fin de réduction de la contribution spéciale qui lui a été appliquée, que cette pénalité ne pourrait intégrer une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail dès lors qu'aucun contrat de travail n'avait été signé avec M.A..., ce moyen est inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alex Déco Raval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande la société appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alex Déco Raval est rejetée.

Article 2 : La société Alex Déco Raval versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alex Déco Raval et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERS La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00613
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;18pa00613 ?
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