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31/12/2018 | FRANCE | N°18PA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 18PA00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tai Ping France a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1611809/1-3 du 22 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa dem

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tai Ping France a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1611809/1-3 du 22 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 20 août 2018, la société Tai Ping France, représentée par la société d'avocats Avodia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611809/1-3 du 22 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 1er février 2012, relative aux années 2009 et 2010, comporte une motivation insuffisante, s'agissant du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2009 ;

- s'agissant du redressement sur pertes et créances irrécouvrables, les factures étant anciennes et de faible montant, l'administration ne peut exiger qu'elle justifie avoir engagé des mesures coercitives pour recouvrer les créances ;

- s'agissant des rectifications concernant la minoration d'actif de 469 295 euros et le passif injustifié de 25 914 euros, elle a produit les éléments desquels il ressort que l'à nouveau créditeur d'un montant de 495 209 euros au 1er janvier 2008 du compte courant de son principal associé était justifié ; l'administration ne pouvait remettre en cause la somme figurant au crédit du compte courant de son associé à l'ouverture du premier exercice non prescrit ;

- les intérêts de retard sont infondés ;

- les majorations de 40 % pour manquement délibéré sont infondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société Tai Ping France n'a pas justifié de l'exactitude des écritures de dettes correspondant aux soldes créditeurs du compte courant de son principal associé au 1er janvier 2008 et au 31 décembre 2008 ; la décision du Conseil d'Etat du 4 juin 2007 invoquée par la requérante n'est pas transposable dès lors que dans cette affaire, la dette correspondant au solde créditeur du compte courant de l'associé n'était pas fictive ;

- la majoration pour manquement délibéré aux rectifications portant sur la minoration d'actif et sur le passif injustifié est fondée, les rectifications étant elles-mêmes fondées et la société ne pouvant ignorer qu'en inscrivant une dette envers l'un de ses associés, elle était tenue d'en justifier la réalité ;

- les autres moyens de la société Tai Ping France sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Morisset, avocat de la société Tai Ping France.

1. Considérant que la société Tai Ping France a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 22 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2. Considérant que la société Tai Ping France conteste, devant la Cour, la motivation de la proposition de rectification du 1er février 2012 relative aux années 2009 et 2010 et le bien-fondé de deux rectifications portant, l'une, sur une insuffisance d'actif et un passif injustifié, l'autre, sur des pertes pour créances irrécouvrables ; qu'elle conteste également le bien-fondé des intérêts de retard dont les impositions litigieuses ont été assorties ainsi que le bien-fondé des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis un rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation et les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés concernant l'insuffisance d'actif et le passif injustifié ;

3. Considérant qu'en ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification du 1er février 2012, le bien-fondé de la rectification relative aux pertes sur créances irrécouvrables, les intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré concernant la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, la société Tai Ping France reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;

Sur les rectifications relatives à un passif injustifié et à une insuffisance d'actif :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit " ;

5. Considérant que l'administration a constaté que le compte courant de

M. A...associé à hauteur de 87,36 % de la société Tai Ping France présentait au profit de son titulaire un solde " à nouveau créditeur " de 495 209 euros au 1er janvier 2008 ; qu'au cours de l'année 2008, la société Tai Ping France a porté au débit de ce compte deux opérations, à savoir, d'une part, un virement bancaire de 100 000 dollars soit 69 295 euros, au profit de M.A..., d'autre part, la somme de 400 000 euros correspondant au prix des parts sociales d'une SCI que la société Tai Ping France avait cédées à trois de ses associés, parmi lesquels M.A..., le paiement de ce prix étant intervenu, conformément à l'acte de cession, par compensation résultant de la réduction du même montant du compte courant de M.A... ; qu'après ces deux opérations, le compte de M. A...était en conséquence créditeur de 25 914 euros à la date du 31 décembre 2008 ; qu'estimant que ce solde créditeur était constitutif d'un passif injustifié, l'administration l'a réintégré dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 de la société Tai Ping France ; que, par ailleurs, l'administration a estimé que l'à nouveau créditeur de 495 209 euros comptabilisé par la société Tai Ping France au 1er janvier 2008 était également injustifié et que la société avait indûment minoré son actif en imputant sur cet à nouveau les sommes de 69 295 euros et 400 000 euros ; qu'elle les a en conséquence réintégrées au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

6. Considérant que la société requérante soutient avoir justifié d'un apport de M. A... en 2007 de 334 048 euros s'ajoutant aux apports correspondant à un à nouveau justifié de 752 818 euros au 1er janvier 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le solde créditeur du compte s'élevait à 1 565 458 euros au 1er janvier 2007 et que compte tenu de l'à nouveau justifié de 752 818 euros, ce solde créditeur au 1er janvier 2007 restait injustifié à hauteur de 812 640 euros ; que compte tenu des débits d'un montant de 1 082 217 euros effectués en janvier 2007 sur ce même compte, les apports dont la société a pu justifier pour un montant de 334 038 euros au cours de l'exercice 2007 n'ont pas permis de compenser les débits effectués au cours du même exercice qui présente dès lors un solde créditeur injustifié de 495 209 euros au 31 décembre 2007 et donc au 1er janvier 2008 ; que, par ailleurs, certains versements qu'invoque la société requérante n'ont pas été effectués par M. A...mais par des sociétés tierces ; que la réalité de la créance de 495 209 euros détenue par M. A...à l'encontre de la société requérante au 1er janvier 2008 ne peut donc être tenue pour établie ; qu'il s'ensuit que l'administration, en raison de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, était fondée à réintégrer à l'actif de la société au 1er janvier 2008 la somme d'un montant de 495 209 euros, qui, correspondant à un passif injustifié, ne peut être regardée comme ayant été régulièrement distribuée à M. A...au cours d'un exercice prescrit du fait de son inscription à son compte courant d'associé ; que la société, en ramenant le solde créditeur de ce compte à 25 914 euros au 31 décembre 2008, a indûment minoré cet actif, M. A...n'étant pas en droit de prélever des sommes qui ne lui appartenaient pas ; que les réintégrations analysées au point 5 étaient par suite fondées ;

Sur la majoration pour manquement délibéré dont a été assortie la rectification relative au passif injustifié :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

8. Considérant que le service justifie l'application de cette pénalité par la circonstance que la société a minoré le montant de son actif net en matière d'impôt sur les sociétés et que la matérialité du manquement est renforcée par l'importance de cette minoration s'élevant à 495 209 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; que la société requérante soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que l'élément intentionnel est avéré sur une période non prescrite ; que, cependant, elle ne pouvait ignorer que le compte courant créditeur au 1er janvier 2008 n'était pas justifié ; qu'eu égard à l'importance de la somme non justifiée, le service établit l'intention délibérée de la société Tai Ping d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré dont cette rectification a été assortie ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tai Ping France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Tai Ping France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tai Ping France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00307
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;18pa00307 ?
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