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31/12/2018 | FRANCE | N°17PA03868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1717167/8 du 22 novembre 2017, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance n° 1710194-13 du 3 novembre 2017 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé l'arrêté du 19 octo

bre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1717167/8 du 22 novembre 2017, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance n° 1710194-13 du 3 novembre 2017 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé l'arrêté du 19 octobre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1717167/8 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation, dès lors qu'il ne précise aucun motif sérieux d'annulation ;

- ses motifs et son dispositif sont contradictoires ;

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 2 janvier 1986, est entré en France le 20 juin 2017, selon ses déclarations ; qu'il s'est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer une demande d'asile le 16 août 2017 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités allemandes le 22 août 2017 ; que par arrêté du 19 octobre 2017 le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision de remise aux autorités allemandes ; que le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

2. Considérant que la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a relevé que M. A...se borne à déclarer qu'il a l'intention de faire un recours contre la décision de transfert vers l'Allemagne, que sa requête ne comporte aucun moyen de droit ou de fait indiquant au tribunal les motifs pour lesquels il estime que cette décision est illégale, que le requérant est absent à l'audience et que l'avocat de permanence qui le représente n'est pas en mesure de faire valoir d'autre moyen ; quelle en a conclu que sa requête est dépourvue de moyen de légalité et doit être rejetée ; qu'elle a néanmoins annulé l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert aux autorités allemandes responsables de la demande d'asile de M.A... ; que le jugement contesté est par suite entaché d'irrégularité pour incohérence, dès lors que ses motifs et son dispositif sont contradictoires ; qu'il doit par suite être annulé ;

3. Considérant que l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " (...) Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. " ;

4. Considérant que la demande de première instance présentée par M. A...le 8 novembre 2017 ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a fait l'objet d'aucune régularisation ; qu'ainsi, dès lors qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1717167/8 du 22 novembre 2017 de la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03868
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : JOVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;17pa03868 ?
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